Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-85.232
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.232
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Louis contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne du 21 septembre 1995, qui, dans l'affaire ayant entraîné sa condamnation, par le même tribunal, pour infractions à la législation sur les armes, falsification de document administratif et usage, a rejeté sa demande en restitution d'une somme d'argent placée sous main de justice ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 252 du Code de justice militaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que le jugement attaqué a rejeté la requête en restitution présentée par Jean-Louis X... de la somme de 130 200 francs saisie entre les mains de sa mère Christiane X... dans le cadre d'une instruction pénale poursuivie à son encontre;
"aux motifs que les éléments relevés par le tribunal à l'encontre de Jean-Louis X... dans le jugement de condamnation de ce dernier conduisait à considérer que les requérants ne faisaient pas la preuve de leurs droits incontestables à revendiquer les fonds saisis, d'une part, parce que leur propriété sur ceux-ci n'était pas établie de façon non équivoque et, d'autre part, et surtout parce qu'ils ne combattaient pas valablement les présomptions graves, précises et concordantes dont il résulte que les sommes revendiquées provenaient des infractions ayant fait l'objet des poursuites;
"alors que, d'une part, en fait de meuble possession vaut titre et que l'argent trouvé entre les mains de Mme X... était censé lui appartenir ou à celui qu'elle indiquerait sauf preuve contraire non apportées en l'espèce,
"alors que, d'autre part, le tribunal n'ayant pas condamné Jean-Louis X... pour cession d'armes ayant pu lui procurer les fonds litigieux et le tribunal n'ayant pas prononcé la confiscation des sommes saisies, la restitution de celles-ci entre les mains de son propriétaire était de droit";
Vu lesdits articles ;
Attendu que, saisie, sur le fondement de l'article 252, alinéa 4, du Code de justice militaire, d'une demande de restitution d'un objet placé sous main de justice, présentée par une personne condamnée, la juridiction militaire doit faire droit à cette demande, dès lors que cet objet n'est pas revendiqué par une autre personne, que sa détention n'est pas en soi illicite et que sa confiscation n'a pas été ordonnée par la décision de condamnation;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de poursuites dirigées contre Jean-Louis X... des chefs d'infractions à la législation sur les armes et de falsification de document administratif et usage de ce document, une somme de 310 200 francs en espèces a été saisie au domicile des époux X..., ses parents;
Que le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, en condamnant Jean-Louis X... des chefs de poursuites précitées, n'a pas ordonné la confiscation des fonds placés sous main de justice;
Que, saisi par l'intéressé d'une requête en restitution de la somme de 130 200 francs lui appartenant, le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que la preuve de ses droits sur une partie des sommes saisies n'était pas rapportée et qu'il ne combattait pas "valablement les présomptions graves, précises et concordantes dont il résulte que les sommes revendiquées proviennent des infractions ayant fait l'objet des poursuites";
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il n'avait pas à résoudre une question mobilière, le tribunal a méconnu les dispositions ci-dessus énoncées;
Que, dès lors, la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, en date du 21 septembre 1995;
ORDONNE la restitution à Jean-Louis X... de la somme de
130 200 francs;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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