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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 août 2011) et les productions, que la société Sofrascau, aux droits de laquelle est venue la société Unistrat assurances (la société Unistrat), s'est rendue caution solidaire de sommes dues par la SNC X... (la SNC), ayant pour associés MM. Maurice, Thierry et Mme Claude X..., au titre d'un prêt immobilier ; qu'à la suite de la défaillance de la SNC, la société Unistrat assurances a remboursé le prêt et, subrogée dans les droits des créanciers originaires, s'est retournée contre la SNC et ses associés ; qu'un arrêt du 14 février 1996 a condamné solidairement la SNC, M. Maurice X... en sa qualité de caution et d'associé de la SNC, M. Thierry X... et Mme Claude X... épouse Y... en leur qualité d'associés de la SNC, à payer à la société Unistrat la somme de 11 142 750 francs avec les intérêts au taux légal ; que cet arrêt a été cassé (1re Civ. 16 février 1999), mais seulement en ce qu'il refusait le bénéfice de la suspension des poursuites à M. Maurice X..., rapatrié qui avait déposé une demande de prêt de consolidation ; que, par acte du 7 avril 2005, la société Unistrat a fait pratiquer une saisie-attribution pour avoir, en exécution de l'arrêt du 14 février 1996, paiement d'une somme, arrêtée au 31 mars 2005, de 1 545 731, 43 euros, outre les intérêts à compter de cette date ; que la SNC et M. Thierry X... ont assigné la société Unistrat en annulation de la saisie-attribution, en se prévalant notamment de la suspension des poursuites dans le cadre du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué par l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997, modifiée ; que le tribunal ayant rejeté leur demande, ils ont interjeté appel ; qu'en cause d'appel, la Coface est intervenue aux lieu et place de la société Unistrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SNC et M. Thierry X... font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Coface, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un tiers peut invoquer à son profit, comme un fait juridique, la situation créée par un contrat ; qu'en considérant qu'ils n'auraient pu se prévaloir du régime fiscal applicable à l'opération de cession à laquelle la société Coface avait été partie, pour établir qu'elle n'avait aucune qualité à agir, en ce que ce régime ne saurait concerner que les relations de cette société avec l'administration fiscale, quand ils pouvaient invoquer à leur profit, comme un fait juridique, le régime fiscal applicable à cette cession, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
2°/ que le demandeur qui n'est pas créancier du défendeur n'a pas qualité à agir en recouvrement d'une créance à l'encontre de ce dernier ; qu'en écartant leur fin de non-recevoir au motif que le régime fiscal auquel la société Coface avait été soumise importerait peu, quand il résultait de l'application du droit fixe à l'opération de cession à laquelle cette société avait été partie que la société Coface n'était pas créancière de la société X... et de M. Thierry X... et, partant, qu'elle n'avait pas qualité à agir en recouvrement d'une créance à leur égard, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1844-5 du code civil que la dissolution d'une société dont les droits sociaux sont réunis en une seule main entraîne la transmission du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation ; qu'ayant constaté que la société Unistrat avait été dissoute le 5 octobre 2005 à la suite de la réunion de toutes les actions en une seule main, l'actionnaire unique étant la Coface, la cour d'appel, qui a retenu que cette société avait qualité à agir aux lieu et place de la société Unistrat, peu important le régime fiscal adopté par elle ultérieurement à l'occasion de la cession d'une branche autonome d'activité, a souverainement estimé que la circonstance invoquée était impropre à établir que la créance litigieuse était sortie de son patrimoine ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SNC et M. Thierry X... font grief à l'arrêt de confirmer, au fond, le jugement déféré qui les déboutait de leur demande en annulation de la saisie-attribution pratiquée par la société Unistrat, le 7 avril 2005, et qui avait validé cette saisie, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas porté atteinte à la substance même du droit d'accès au juge d'un justiciable, dès lors que le défaut d'exécution d'une décision de justice dans un délai raisonnable est dû à sa propre inertie ; qu'en considérant que la suspension automatique des poursuites bénéficiant aux rapatriés aurait porté atteinte à la substance même du droit d'accès de la société Unistrat assurances à un tribunal en ce que cette société aurait été privée, depuis plus de 15 ans, du droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, l'exécution de la décision de justice rendue le 14 février 1996, quand elle relevait elle-même que la société Unistrat pouvait mettre en oeuvre, dès la cassation partielle de cette décision le 16 février 1999, une mesure d'exécution forcée à l'encontre de la société X... et de M. Thierry X..., ce dont il résultait que la société Unistrat avait elle-même allongé, par son inertie, les délais d'exécution de cette décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, par décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a décidé que l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998, est contraire à la Constitution, ajoutant que l'abrogation de ce texte prendra effet à compter de la publication de la décision et qu'elle sera applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen, devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Thierry X... et la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société X... et compagnie et M. Thierry X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SNC X... ET COMPAGNIE et Monsieur Thierry X... de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA COFACE ;
AUX MOTIFS QUE selon les énonciations de l'extrait du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de PARIS, délivré le 1er mars 2006, est intervenue, le 5 octobre 2005 la dissolution de la société UNISTRAT ASSURANCES, avec réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main en vertu de l'article 1844-5 du Code civil à compter du 30 août 2005, l'actionnaire unique étant la COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEURE (COFACE) ; que, dès lors, c'est à tort que les appelants soutiennent le défaut de qualité à agir de la société COFACE, peu importe le régime fiscal auquel a été soumise la société COFACE lors de cette opération, lequel ne saurait concerner que ses relations avec l'administration fiscale, et non les appelants ;
1°) ALORS QU'un tiers peut invoquer à son profit, comme un fait juridique, la situation créée par un contrat ; qu'en considérant que la SNC X... et Monsieur Thierry X... n'auraient pu se prévaloir du régime fiscal applicable à l'opération de cession à laquelle la société COFACE avait été partie, pour établir qu'elle n'avait aucune qualité à agir, en ce que ce régime ne saurait concerner que les relations de cette société avec l'administration fiscale, quand la SNC X... et Monsieur Thierry X... pouvaient invoquer à leur profit, comme un fait juridique, le régime fiscale applicable à cette cession, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le demandeur qui n'est pas créancier du défendeur n'a pas qualité à agir en recouvrement d'une créance à l'encontre de ce dernier ; qu'en écartant la fin de nonrecevoir de la SNC X... et de Monsieur Thierry X... au motif que le régime fiscal auquel la société COFACE avait été soumise importerait peu, quand il résultait de l'application du droit fixe à l'opération de cession à laquelle cette société avait été partie que la société COFACE n'était pas créancière de la SNC X... et de Monsieur Thierry X... et, partant, qu'elle n'avait pas qualité à agir en recouvrement d'une créance à leur égard, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, au fond, le jugement déféré qui avait débouté la SNC X... et Monsieur Thierry X... de leur demande en annulation de la saisie-attribution pratiquée par la société UNISTRAT ASSURANCES, le 7 avril 2005, entre les mains du percepteur des MATELLES en vue du paiement de la somme de 1. 545. 751, 43 euros, et qui avait validé cette saisie ;
AUX MOTIFS QUE se fondant sur les dispositions relatives au désendettement des rapatriés, la SNC X... ET COMPAGNIE et Monsieur Thierry X... sollicitent la suspension des voies d'exécution dont ils font l'objet, et, en conséquence, l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 7 avril 2005 ; que selon courrier du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés en date du 1er décembre 2010, suite à une demande présentée par Monsieur Thierry X... sur laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a statué lors de sa séance du 19 mars 2003, une décision d'inéligibilité lui a été notifiée, lequel, contestant la décision du Premier Ministre, a introduit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de MONTPELLIER qui a rejeté sa requête, rejet qui a fait l'objet de sa part d'un appel devant la Cour administrative d'appel de MARSEILLE, laquelle a confirmé la décision du Tribunal administratif ; que le 6 janvier 2010, il a déposé un recours auprès du Conseil d'Etat, toujours pendant ; que, par ailleurs, selon les propres explications de Monsieur Thierry X..., celui-ci a présenté, le 10 novembre 2009, une demande d'ouverture d'un dossier fondée sur des éléments nouveaux auprès du service des rapatriés de la préfecture de l'Hérault aux fins de faire reconnaître qu'il répond aux exigences fixées pour pouvoir bénéficier du statut de rapatrié d'Algérie, demande à laquelle n'a pas répondu l'administration, ce qui l'a conduit à saisir le Tribunal administratif de MONTPELLIER qui a enregistré sa requête le 18 janvier 2010 ; que concernant la SNC X... ET COMPAGNIE, celle-ci a sollicité, le 3 mars 1999, auprès de la préfecture de l'Hérault le bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non-salariée ; que le 30 juin 2003, la commission nationale a, lors de sa séance du 16 mai 2003, déclaré la demande de la SNC X... ET COMPAGNIE éligible en application de l'article 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 à hauteur des parts détenues par Monsieur Maurice X..., à savoir 80 % ; que le 5 septembre 2003, elle a exercé un recours préalable auprès du Premier Ministre, lequel a rejeté sa demande par décision implicite, et, le 18 décembre 2003 a présenté une requête au Tribunal administratif de MONTPELLIER, lequel, par jugement du 8 novembre 2007, a annulé la décision implicite de rejet en ce qu'elle a retenu un taux de participation de Monsieur Maurice X... de 80 % dans le capital de la société ; que, cependant, par arrêt du 3 décembre 2009, la Cour administrative d'appel de MARSEILLE a annulé le jugement du Tribunal administratif de MONTPELLIER en date du 8 novembre 2007 ; que le 6 janvier 2010, la SNC X... ET COMPAGNIE a déposé un recours devant le Conseil d'Etat ; que la SA UNISTRAT ASSURANCES, au droits de laquelle vient la société COFACE, bien qu'ayant obtenu depuis le 14 février 1996 la condamnation solidaire de la SNC X... ET COMPAGNIE, de Monsieur Maurice X..., de Monsieur Thierry X... et Madame Claude Edmée X..., épouse Y..., à régler à la SA UNISTRAT ASSURANCES a somme de 11. 142. 750 francs, condamnation nullement remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 16 février 1997, sauf en ce qui concerne Monsieur Maurice X..., et en conséquence définitive pour ce qui concerne la SNC X... ET COMPAGNIE et Monsieur Thierry X..., subissant la suspension des poursuites sans qu'aucune précision ne soit donnée sur la date à laquelle il serait statué sur le recours exercé par la SNC X... ET COMPAGNIE et Monsieur Thierry X... devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE les ayant déboutés, ni sur la nouvelle demande présentée, le 10 novembre 2009, par Monsieur Thierry X... auprès de la préfecture de l'Hérault et sur son recours du 18 janvier 2010 devant le Tribunal administratif, et étant privé de tout moyen pour influer sur le cours des procédures, il apparaît, en conséquence, que les dispositions invoquées par la SNC X... ET COMPAGNIE et Monsieur Thierry X... en ce qu'elles organisent, sans contrôle judiciaire effectif, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte dans leur substance même, aux droits du créancier privé non seulement d'obtenir, dans un délai raisonnable, l'exécution de la décision de justice rendue le 14 février 1996, il y a plus de 15 ans, mais encore de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, sont contraires aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel, s'il permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte, et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but, mais non de permettre, comme en l'espèce, de rendre inopérante l'exécution d'une décision judiciaire définitive et obligatoire au détriment d'une partie ; que les dispositions invoquées doivent donc être écartées ; que le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a débouté la SNC X... ET COMPAGNIE et Monsieur Thierry X... de leur demande de suspension des poursuites et de celle en annulation du procès-verbal de saisie-attribution ;
ALORS QU'il n'est pas porté atteinte à la substance même du droit d'accès au juge d'un justiciable, dès lors que le défaut d'exécution d'une décision de justice dans un délai raisonnable est dû à sa propre inertie ; qu'en considérant que la suspension automatique des poursuites bénéficiant aux rapatriés aurait porté atteinte à la substance même du droit d'accès de la SA UNISTRAT ASSURANCES à un tribunal en ce que cette société aurait été privée, depuis plus de 15 ans, du droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, l'exécution de la décision de justice rendue le 14 février 1996, quand elle relevait elle-même que la SA UNISTRAT ASSURANCES pouvait mettre en oeuvre, dès la cassation partielle de cette décision le 16 février 1999, une mesure d'exécution forcée à l'encontre de la SNC X... ET COMPAGNIE et de Monsieur Thierry X..., ce dont il résultait que la SA UNISTRAT ASSURANCES avait elle-même allongé, par son inertie, les délais d'exécution de cette décision, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.