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SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° R 20-11.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021
M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.134 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'Association hospitalière de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [V], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'Association hospitalière de Bretagne, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [D] [V] de ses demandes tendant à voir condamner l'Association Hospitalière de Bretagne à lui payer les sommes de 4.104,24 euros à titre de rappel de salaire relatif aux gardes qu'il a effectuées, outre 410,42 euros au titre des congés payés y afférents, 3.830,61 euros au titre des astreintes, outre 383,06 euros au titre des congés payés y afférents, et 528,88 euros au titre de l'indemnité de sujétion spéciale, outre la somme de 52,89 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution du contrat de travail, Monsieur [V] soutient que les astreintes afférentes à l'hôpital [Établissement 1] s'analysent en des gardes sur place constitutives d'un temps de travail effectif ; que cependant, en dehors de l'obligation de se tenir prêt à intervenir éventuellement au profit de l'employeur, en cas d'urgence, qui constitue la caractéristique d'une astreinte, Monsieur [V] n'était pas soumis à d'autres sujétions particulières l'empêchant de vaquer, dans le logement de fonction qui était mis à sa disposition compte tenu de l'éloignement du logement de fonction propre dans lequel il s'était établi, à des occupations personnelles, tout l'équipement et l'aménagement de ce logement, qu'il pouvait occuper durant le temps d'astreinte avec sa famille compte tenu de sa dimension et de la présence de deux grands couchages, permettant au surplus l'accès à des activités personnelles et de loisir, peu important que ce logement de fonction ne soit pas personnel et soit situé dans cette enceinte de l'établissement, l'allégation de Monsieur [V] selon laquelle il n'aurait pu sortir de l'enceinte n'étant appuyée sur aucun élément ; qu'en dehors de ses périodes d'intervention, les temps de permanence litigieux constituaient donc une astreinte et non un temps de travail effectif ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que l'Association Hospitalière de Bretagne ne contestait nullement que le Docteur [V] n'était pas en droit de sortir de l'enceinte de la clinique, lorsqu'il était tenu de demeurer dans le logement de fonction au sein de l'établissement ; qu'en affirmant néanmoins que l'allégation selon laquelle de le Docteur [V] ne pouvait sortir de l'enceinte de l'hôpital n'était fondée sur aucun élément, bien qu'il n'ait été contesté par aucune des parties qu'il devait demeurer sur place, de sorte qu'il ne pouvait sortir de l'enceinte de l'entreprise pour vaquer à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue en revanche une astreinte, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les périodes durant lesquelles le Docteur [V] devait demeurer dans un logement au sein de la clinique constituaient des périodes d'astreintes, qu'il pouvait occuper ce logement avec sa famille, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser la possibilité pour le Docteur [V] de vaquer librement à des occupations personnelles durant les périodes en cause, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5, dans sa rédaction antérieure à loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue en revanche une astreinte, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les périodes durant lesquelles le Docteur [V] devait demeurer dans un logement au sein de la clinique constituaient des périodes d'astreintes, que celui-ci ne démontrait pas qu'il n'était pas autorisé à sortir du logement de fonction situé dans l'enceinte de l'hôpital durant ses gardes, de sorte qu'il était libre de vaquer à ses occupations personnelles durant ces périodes, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait d'une lettre du 13 février 2012, adressée par l'Association Hospitalière de Bretagne au Docteur [V], que celui-ci était tenu, à compter de cette date, d'effectuer des gardes sur place, de sorte qu'il n'était pas autorisé, lors des périodes durant lesquelles il devait demeurer dans un logement au sein de la clinique, à sortir de l'enceinte de l'hôpital, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, dans sa rédaction antérieure à loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [D] [V] de ses demandes tendant à voir condamner l'Association Hospitalière de Bretagne à lui payer les sommes de 4.104,24 euros à titre de rappel de salaire relatif aux gardes qu'il a effectuées, outre 410,42 euros au titre des congés payés y afférents, 3.830,61 euros au titre des astreintes, outre 383,06 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 528,88 euros au titre de l'indemnité de sujétion spéciale, outre la somme de 52,89 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, comme le fait valoir l'AHB, et contrairement à ce que soutient Monsieur [V], les dispositions de l'article de son contrat de travail relatif au logement et celui relatif aux astreintes ne sont pas contradictoires mais se lisent de manière combinée, la mise à disposition d'un logement de fonction gratuit (l'employeur payant, outre le loyer, l'ensemble des charges, excepté les charges fiscales d'habitation et d'ordures ménagères) étant accessoire à l'exécution du travail et au fonctionnement du service puisqu'en application de l'accord collectif du 22 juillet 1997 de l'AHB, visé au contrat de travail, les médecins disposent, en contrepartie des gardes et astreintes, soit d'un logement de fonction à titre d'avantage en nature, soit d'une indemnité mensuelle de logement. La référence à l'accord collectif dans le contrat de travail a mis Monsieur [V] en mesure de connaître ces dispositions qui lui sont applicables ; que cet accord n'est pas contraire au Code du travail puisque l'article L. 3121-7 du Code du travail renvoie aux conventions ou accords collectifs pour la fixation du mode d'organisation des astreintes ainsi que pour la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ; que l'accord d'entreprise de 1997 susvisé fixe bien une compensation financière des astreintes puisque celles-ci sont compensées par le bénéfice du logement comme avantage en nature ou de l'indemnité mensuelle de logement, et prévoit que les astreintes effectuées mensuellement par le salarié sont valorisées conformément aux dispositions prévues aux articles M 08-1-2 et M-08-2-2 (de la convention collective nationale du 31 octobre 1951) sous déduction de la valeur de l'avantage en nature ou de l'indemnité de logement, aucune retenue n'étant opérée lorsque le montant de l'avantage en nature logement ou le montant de l'indemnité de logement est supérieur à la valeur des astreintes ; que les astreintes sur place de dimanche ou de jour férié donnent droit à un repos quotidien à prendre consécutivement à l'astreinte ; qu'au vu des tableaux d'astreinte produits par les parties, de la rémunération des astreintes de Monsieur [V], et de la valorisation du logement de fonction, notamment la pièce 54 de la partie intimée, il apparaît que les astreintes, y compris ayant donné lieu à intervention, ont bien été rémunérées et compensées conformément aux dispositions de l'accord ; que Monsieur [V] n'établit pas qu'il remplissait les conditions de l'article 3.3 de la CCN pour prétendre à l'indemnité de sujétion spéciale ; que sa demande au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail est fondée exclusivement sur les astreintes analysées comme temps de travail effectif, alors que tel n'est le cas, et n'est dès lors pas justifiée, dès lors que, en prenant en compte son temps d'intervention par astreinte, entre une heure et quatre heures selon ses écritures, la durée maximale hebdomadaire n'était pas atteinte ; qu'il n'apporte aucun élément étayant l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ; que le conseil doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V], qui a été rempli de ses droits, de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail, y compris de sa demande indemnitaire pour défaut de remise des documents récapitulant les interventions faites en cours d'astreinte, ne caractérisant aucun préjudice sur ce fondement. Sur la rupture du contrat de travail ;
ALORS QU'en présence de clauses contradictoires au sein du contrat de travail, le juge est tenu de procéder à l'interprétation de celles-ci ; que les stipulations du contrat de travail conclu entre le Docteur [V] et l'Association Hospitalière de Bretagne, selon lesquelles, d'une part, le Docteur [V] bénéficiait de la mise à disposition gratuite et sans contrepartie d'un logement, et d'autre part, les astreintes accomplies par le Docteur [V] étaient rémunérées, en tout ou partie, par la mise à disposition de ce même logement, comme prévu par l'accord d'entreprise du 22 juillet 1997, prévoyant que les astreintes peuvent être rémunérées par la mise à disposition d'un logement, étaient contradictoires, dès lors qu'il était tout à la fois stipulé que la mise à disposition de ce logement était gratuite et qu'elle était payée par des prestations ; qu'en affirmant néanmoins que ces deux stipulations n'étaient pas contradictoires, afin de refuser de les interpréter, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1156, et 1158 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [D] [V] de sa demande tendant à voir condamner l'Association Hospitalière de Bretagne à lui payer la somme de 12. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le conseil doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V], qui a été rempli de ses droits, de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail, y compris de sa demande indemnitaire pour défaut de remise des documents récapitulant les interventions faites en cours d'astreinte, ne caractérisant aucun préjudice sur ce fondement ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de remettre au salarié, en fin de mois, un document récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante ; que le défaut de remise de ce document cause nécessairement un préjudice au salarié que le juge est tenu de réparer ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur [V] ne justifiait d'aucun préjudice résultant du défaut de remise des documents récapitulant les interventions réalisées en cours d'astreinte, la Cour d'appel a violé l'article R. 3121-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de remettre au salarié, en fin de mois, un document récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter le Docteur [V] de sa demande tendant à la réparation de son préjudice résultant du défaut des remises des documents récapitulatifs des heures d'astreintes, qu'il ne justifiait d'aucun préjudice résultant du défaut de remise de ces documents, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Docteur [V] avait été ainsi empêché de solliciter un rappel de salaire au titre des interventions réalisées lors des astreintes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3121-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret
n° 2016-1551 du 18 novembre 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [D] [V] devait produire les effets d'une démission et d'avoir débouté celui-ci, en conséquence, de ses demandes tendant à voir condamner l'Association Hospitalière de Bretagne à lui payer les sommes de 57. 983,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5. 798,36 euros au titre des congés payés y afférents, 34. 629,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 96. 639,40 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [V] critique le premier juge en ce qu'il n'a pas retenu que l'employeur a commis des fautes justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de celui-ci. Il fait valoir, au titre des manquements invoqués, que l'employeur n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires, n'a pas respecté la législation relative au repos hebdomadaire, n'a pas respecté la législation relative à la durée hebdomadaire maximale du travail, a modifié le contrat de travail sans son accord, a imposé une organisation des gardes non conforme aux règles du code de déontologie ; que l'AHB, qui conteste les manquements, fait valoir qu'en tout état de cause aucun n'a empêché la poursuite du contrat de travail et ne peut justifier en conséquence la prise d'acte ; que comme examiné supra, les manquements à la rémunération de l'intégralité des heures et au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ne sont pas établis ; que compte tenu de la durée de travail effectif, de la prise de repos compensateur et de RTT en suite des astreintes, l'employeur établit le respect du temps de repos hebdomadaire ; que ce contrat de travail précise que le salarié sera assujetti à des astreintes, renvoie à l'accord d'entreprise qui organise les astreintes, à domicile et sur place, de sorte que la mise en place des astreintes dites sur place à Plouguernevel, ne constitue pas une modification du contrat de travail, peu important que la conférence d'établissement n'ait, le cas échéant, pas été valablement réunie ; que l'organisation d'astreintes par le recours à la compétence d'un médecin somatique et d'un médecin psychiatre, nécessaire au respect de la loi du 5 juillet 2011 relative aux admissions psychiatriques, a été validée au plan déontologique par le Sou Médical et la Haute Autorité de Santé et Monsieur [V] n'établit pas qu'elle ait donné lieu en l'espèce à des dysfonctionnements susceptibles d'engager sa responsabilité. Il n'établit donc pas la réalité de manquements graves de l'employeur justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil doit donc être confirmé en ce qu'il a dit qu'elle doit produire les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier et le deuxième moyen de cassation, de l'un ou l'autre des chefs de l'arrêt attaqué ayant débouté le Docteur [D] [V] de ses demandes tendant à voir condamner l'Association Hospitalière de Bretagne à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire relatif au gardes qu'il a effectuées, ainsi qu'au titre des astreintes effectuées et de l'indemnité de sujétion spéciale, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant jugé que le défaut de paiement des salaires n'étant pas établi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, et ayant débouté le Docteur [V] de ses demandes de condamnation de l'Association Hospitalière de Bretagne à lui payer des indemnités de rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la modification par l'employeur du système d'astreinte prévu au contrat de travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que l'Association Hospitalier de Bretagne n'avait pas procédé unilatéralement à une modification du contrat de travail, que celui-ci prévoyait d'ores et déjà la réalisation d'astreintes et qu'il renvoyait à l'accord d'entreprise, qui prévoyait des astreintes sur place, bien que le protocole d'accord relatif au statut collectif du personnel de l'Association Hospitalière de Bretagne n'ait nullement mentionné la mise en place d'astreintes sur place, ce dont il résultait que la mise en place de telles astreintes nécessitait l'accord exprès du Docteur [V], la Cour d'appel a violé l'article 4-7 (5) du protocole d'accord relatif au statut collectif du personnel de l'Association Hospitalière de Bretagne ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du Code du travail.