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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Belles Rives Production, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit :
1°/ de M. Gérard Y..., demeurant à Emance (Yvelines), route de la Fontaine aux Graviers,
2°/ de M. Jean Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ de M. Gérard X..., demeurant à Paris (18e), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Belles Rives Production, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un arrêt du 19 juin 1987, a, dans son dispositif, condamné la société Productions Belles Rives à verser à chacun des trois membres du groupe d'artistes connu sous le nom "Les Charlots" des dommages-intérêts dont le montant a été fixé dans les motifs à 100 000 francs et dans le dispositif à 10 000 francs, lesdites sommes exprimées seulement en chiffres ; que sur requête des trois intéressés, l'arrêt attaqué a rectifié cette dernière somme pour la porter à 100 000 francs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1988) d'avoir ordonné cette rectification alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que le chiffre de 10 000 francs était sans rapport avec les reproches faits à la société Belles Rives Productions, l'arrêt attaqué s'est livré, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et a ainsi violé l'article 462 du nouveau Code de procédure pénale ; et alors, d'autre part, qu'en reprochant à ladite société d'avoir empêché le groupe des Charlots d'exercer toute activité cinématographique au cours de l'année 1984, l'arrêt attaqué a ajouté à leur indemnisation un élément de préjudice non retenu par l'arrêt en date du 19 juin 1987, modifiant ainsi les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient dudit arrêt, et derechef violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a procédé à la rectification demandée selon ce que la raison commandait en l'état des motifs faisant ressortir l'importance du préjudice subi ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Belles Rives Production, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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