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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Amadou,
- Y... Zénia, épouse X...,
agissant personnellement et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Mélanie,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2002, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Geneviève Z..., épouse A... et Daniel B... du chef d'homicide involontaire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 de Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les docteurs Daniel B... et Geneviève A... des chefs d'homicide involontaire et a en conséquence déclaré irrecevables les époux X... dans leur constitution de partie civile ;
"aux motifs que les éléments constitutifs des infractions reprochées doivent être analysés au regard des dispositions des articles 211-6 et suivants du Code pénal mais aussi de la loi du 10 juillet 2000 aux termes de laquelle les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il est incontestable que Sébastien X... est décédé d'un arrêt cardiaque secondaire à une spoliation sanguine importante et insuffisamment compensée par rupture de l'artère humérale et que le déclampage avant l'examen artériographique, nécessaire pour ne pas gêner l'interprétation des images, a contribué au processus mortel où la perte supplémentaire de sang a contribué au désamorçage cardiaque ; que cet élément même s'il est aggravant ne représente qu'un facteur supplémentaire intervenant après une série de négligences ou maladresses ayant conduit à sous estimer la gravité de la blessure et de l'urgence thérapeutique qu'elle représentait, les experts relevant à cet égard
une insuffisance de compétence des internes dans un service débordé par l'afflux de patients au cours de cette nuit, un défaut de prise en charge par des anesthésistes au moment de l'admission qui d'ailleurs n'avaient pas été avisés, un défaut d'appréciation par le chirurgien vasculaire d'astreinte qui ne s'est pas déplacé, l'état faussement rassurant du patient ayant contribué à l'issue fatale ; que s'agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du docteur Geneviève A..., il convient en premier lieu d'observer à la lecture des pièces de la procédure qu'elle a été mobilisée en salle d'opération jusqu'à 2 heures 30 et qu'elle ne pouvait intervenir auparavant ; que le dossier n'établit pas qu'elle ait été sollicitée et qu'elle ait eu l'opportunité d'examiner le patient ; qu'en tout état de cause personne ne l'a avisée de l'état de Sébastien X..., dont personne n'a perçu la gravité, et qu'en conséquence elle n'a jamais été placée dans la possibilité d'exercer en connaissance de cause les gestes inhérents à sa spécialité ; qu'enfin lorsque le personnel médical a apprécié la gravité de l'état du malade lié à l'impossibilité d'effectuer une artériographie et à son agitation, toute intervention devenait inutile ; qu'il y a lieu alors de confirmer la relaxe des premiers juges ; que s'agissant de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du chirurgien d'astreinte, celle-ci suppose que soit établi le fait qu'il avait lors du premier appel téléphonique une connaissance précise du risque, le deuxième appel étant considéré comme tardif au regard d'une éventuelle intervention utile ; que ce premier appel se situe dans un contexte de demande de confirmation d'examen alors qu'aucun élément ne lui est communiqué sur la gravité d'une blessure qui n'a pas été perçue par le personnel du service des urgences, qui même s'il a un statut d'interne est titulaire d'un diplôme de médecine et de trois années de spécialisation en l'espèce ; que le dossier n'établit pas que la relation qui lui a été faite de la situation clinique de Sébastien X... ait pu l'inciter à se déplacer ou à prescrire des mesures particulières, qu'enfin le déclampage qui a contribué à accélérer le processus fatal n'est pas de son fait ;
"alors que, d'une part, une personne physique qui, sans causer directement le dommage, crée ou contribue à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, est responsable pénalement s'il est établi qu'elle a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle en peut ignorer ; que commet une faute caractérisée le chirurgien senior d'astreinte à son domicile qui informé vers 2 heures du matin par un jeune interne de ce qu'un patient a été hospitalisé en urgence pour une hémorragie de l'avant-bras non jugulée en suite d'une rupture de l'artère humérale, confirme, sans avoir vu le patient, la nécessité de procéder en urgence à une artériographie, ne se renseigne pas davantage sur la gravité de la blessure ni sur l'état général du patient, ne se déplace pas et ne se rend qu'au matin à l'hôpital après avoir été pourtant prévenu par un second appel téléphonique que l'artériographie n'a pas pu avoir lieu ; qu'en relevant, pour écarter la responsabilité pénale du docteur Daniel B..., que les indications qui lui ont été données par téléphone étaient insuffisantes pour lui permettre de prendre conscience de la gravité de la blessure, la chambre des appels correctionnels a méconnu les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, en affirmant qu'il ne résultait pas du dossier que le docteur Geneviève A..., médecin anesthésiste, ait été sollicité et ait eu l'opportunité d'examiner le patient cependant que les dépositions du docteur Marianne B... (D 54) et des infirmières C... (D 58), D... (D 57) et E... (D 66) établissent que cette dernière, informée de la nécessité de son intervention, s'y est refusée car le patient n'était pas à jeun, la chambre des appels correctionnels a dénaturé les pièces de la procédure en méconnaissance des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4-1, 470-1, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile des époux X... tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure ;
"aux motifs que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée aux docteurs Daniel B... et Geneviève A... ne sont pas réunis et qu'il y a lieu de les relaxer des fins de la poursuite, que s'agissant des constitutions de partie civile, celles-ci doivent être déclarées irrecevables ;
"alors que le tribunal, saisi sur renvoi du juge d'instruction de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal, qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile des époux X... cependant qu'elle avait été régulièrement saisie d'une telle demande, la chambre des appels correctionnels a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées, que les parties civiles appelantes aient formé, avant clôture des débats, une demande subsidiaire tendant à l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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