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Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-95.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-95.758

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - S. C. contre un arrêt du 31 octobre 1985 de la Cour d'appel de POITIERS, Chambre correctionnelle , qui l'a condamné à 5.000 francs d'amende, pour contrefaçon, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du Code de procédure pénale, 43 et 65 de la loi du 11 mars 1957, 426, 427 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré recevable l'action de la SACEM ; "aux motifs que celle-ci est un organisme professionnel d'auteurs au sens des articles 43 alinéa 2, 65 alinéa 2 et 75 de la loi du 11 mars 1957 ; qu'elle réunit plusieurs milliers d'adhérents, auteurs d'oeuvres musicales qui lui ont apporté aux termes de ses statuts, du fait de leur adhésion, le droit d'exécution publique et de reproduction mécanique sur toutes leurs oeuvres dès que créées ; que l'aticle 4 1° de ses statuts précise que son objet est notamment l'exercice et l'administration dans tout pays, de tous les droits relatifs à l'exécution publique, la représentation publique ou la reproduction mécanique et "notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits" ; que la SACEM étant un organisme professionnel d'auteurs au sens de l'article 43 alinéa 2, 65 alinéa 2 et 75 de la loi du 11 mars 1957 précités, et l'ayant droit ou l'ayant cause des auteurs au sens de l'article 40 alinéa 1er interdisant "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou des ses ayants droit ou ayants cause" a qualité pour agir en contrefaçon dans le cadre des articles 426 à 430 du Code pénal ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que la SACEM est la première société civile constituée d'auteurs compositeurs éditeurs de musique qui a pour objet d'assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d'auteur à l'occasion d'exécution publiques des oeuvres de ses membres ; qu'elle a aussi pour objet d'assurer la promotion de ces oeuvres, qu'elle est un organisme de gestion des intérêts matériels et moraux des auteurs et donc l'organisme de défense professionnel au sens de l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 et qu'en étant que tel, elle a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge ; "alors d'une part que si les organismes de défense professionnels régulièrement constitués en matière de droit d'auteur ont en vertu de l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge, ce texte ne leur confère pas le droit d'exercer les droits conférés à la partie civile pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ; "alors d'autre part que les droits conférés par l'article 65 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 sont des droits conférés aux organismes de défense professionnels ; qu'un organisme de défense professionnel est un organe agissant dans un but d'intérêt général tel qu'association ou syndicat ayant pour objet la défense des intérêts des auteurs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la SACEM n'est pas un organe de défense professionnel au sens de l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 ; "alors de troisième part que seul celui qui subit un préjudice prenant directement sa source dans l'infraction est recevable à exercer l'action civile ; que le délit de contrefaçon prévu et réprimé par l'article 426 du Code pénal consiste dans le fait notamment de représenter une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ; qu'à supposer que le délit de contrefaçon soit constitué en l'espèce actuelle, la SACEM ne serait pas recevable à exercer l'action civile ; qu'en effet, d'après les constatations de l'arrêt ce serait en vertu de l'apport du droit d'exécution publique que ses adhérents lui auraient fait sur toutes leurs oeuvres dès que celles-ci sont créées, que la SACEM agirait ; que la violation du droit d'auteur, à la supposer constituée ne serait donc pas la violation d'un droit propre à la SACEM mais du droit de ses adhérents, que le préjudice subi par la SACEM ne prendrait donc pas directement sa source dans l'infraction, mais dans la violation d'un droit dont elle ne bénéficierait qu'en vertu de stipulations contractuelles ; "alors enfin et en toute hypothèse que c'est par une dénaturation des statuts que la décision attaquée énonce que les auteurs d'oeuvres musicales ont apporté à la SACEM "du fait de leur adhésion, le droit d'exécution publique et de reproduction mécanique sur toutes leurs oeuvres dès que créées" ; qu'en effet, il résulte de l'article 2 des statuts que du fait de son adhésion tout auteur apporte à la société le "droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses oeuvres dès que créées" et non le "droit d'exécution publique et de reproduction mécanique" ; qu'un simple droit d'autorisation, n'est pas équivalent au droit d'exploitation constitué par le droit de représentation et dont la violation serait seule susceptible de créer un préjudice matériel" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 426 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a considéré que la SACEM était recevable à exercer l'action publique conformément à l'article 65 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 non seulement pour les oeuvres dépendant de son propre répertoire mais pour celles faisant partie du répertoire de sociétés d'auteurs étrangères qu'elle représente en vertu de contrats de représentation réciproque ; "alors que seuls ceux qui subissent un préjudice prenant directement sa source dans l'infraction sont recevables à exercer l'action civile ; que le mandataire n'est pas recevable à exercer en son nom l'action civile ; qu'il résulte de la décision attaquée que la SACEM a agi en tant que représentant d'un certain nombre de sociétés d'auteurs étrangères, et en vertu de contrats de représentation réciproque ; que la Cour d'appel devait impérativement déclarer la SACEM irrecevable en son action dans la mesure où elle était exercée au nom de sociétés étrangères ; "alors d'autre part que nul en France ne plaide par procureur et que la SACEM ne pouvait, en toute hypothèse, exercer en son nom propre une action pour le compte de sociétés de droit d'auteur étrangères, dont elle était seulement le représentant en France" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code civil, de l'article 3 du même Code, de l'article 426 du Code pénal, l'article 65 de la loi du 11 mars 1957, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a considéré que la SACEM était recevable à exercer l'action civile non seulement pour des oeuvres créées par ses adhérents, mais également des oeuvres d'auteurs étrangers et plus particulièrement d'auteurs "des Etats-Unis d'Amérique" ; "aux motifs qu'il n'est pas contestable que la SACEM a le plus souvent qualité pour agir à raison de la diffusion non autorisée en France des oeuvres faisant partie du répertoire des sociétés d'auteurs étrangères qu'elle représente ; que de plus, il n'est pas sans intérêt de relever que lorsqu'une oeuvre étrangère fait l'objet d'une adaptation en France, la SACEM a aussi qualité pour agir à raison des droits qu'elle tient des apports faits à l'oeuvre par ses propres membres ; qu'en effet l'adaptation française d'une oeuvre étrangère constitue elle-même une oeuvre originale ; que, compte tenu de l'absence de paiement de tout droit d'auteur par le prévenu, il n'y a pas lieu d'examiner le détail de chaque législation étrangère pour vérifier si l'une ou l'autre serait exceptionnellement incompatible avec la poursuite pour contrefaçon en France ; "alors que les juges du fond sont tenus de répondre à tous les moyens dont ils sont saisis ; que le demandeur avait fait valoir que la convention universelle sur les droits d'auteurs de Genève à laquelle les Etats-Unis ont adhéré exclut expressément de son champ d'application les enregistrements phonographiques ; que dans la mesure où les oeuvres musicales américaines font partie des poursuites, la Cour devra constater que les oeuvres sont soumises aux dispositions du droit américain sous l'empire duquel elles sont créées ; que la Cour d'appel fera application de la loi américaine qui seule régit la protection de ses oeuvres et dont résulte que le propriétaire d'un phonogramme peut l'utiliser librement ; qu'en décidant qu'il n'y avait lieu d'examiner ce moyen, la Cour d'appel a refusé d'examiner un moyen péremptoire des conclusions du demandeur" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 426 du Code pénal ; des articles 27 et 28 de la loi du 11 mars 1957 ; des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de contrefaçon ; "aux motifs que la diffusion de disques dans une discothèque recevant du public qui les entend directement constitue une représentation, l'article 27 de la loi du 11 mars 1957 définissant la représentation comme la communication directe de l'oeuvre au public par la voie de diffusion, par quelque procédé que ce soit des paroles des sons ou des images ; "alors que si le délit de contrefaçon consiste notamment dans la représentation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, il résulte de la combinaison des articles 27 et 28 de la loi du 11 mars 1957, que la représentation consiste dans la communication directe de l'oeuvre au public, et que l'utilisation de disques pour communiquer l'oeuvre au public ne constitue qu'une communication indirecte ; que, dès lors le délit de contrefaçon n'est pas constitué en l'espèce actuelle" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que bien qu'ayant refusé de conclure avec la "Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique" (SACEM) un contrat général de représentation des oeuvres figurant au répertoire de cet organisme S. a continué, sans acquitter les redevances correspondantes, de diffuser habituellement ces oeuvres dans la discothèque dont il est le propriétaire-exploitant ; qu'ayant été poursuivi, sur plainte de ladite société, pour contrefaçon, il a été condamné, de ce chef, par le Tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que pour confirmer le jugement la juridiction du second degré, réfutant les arguments du prévenu, indique "qu'étant un organisme professionnel d'auteurs au sens des articles 43 alinéa 2, 65 alinéa 2 et 75 de la loi du 11 mars 1957 et l'ayant droit ou l'ayant cause desdits auteurs à celui de l'article 40 alinéa 1 qui interdit "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de cet auteur ou de ces ayants droit ou ayants cause, la SACEM a qualité pour agir en contrefaçon dans le cadre des articles 426 à 430 du Code pénal ; qu'elle analyse alors les dispositions de l'article 30 de la loi précitée, puis les conventions des 25 avril 1952 et 2 février 1953 d'où il résulte que quand l'exploitation d'une oeuvre musicale doit donner lieu à une double autorisation et perception intervenant, l'une au titre du droit de reproduction mécanique, l'autre à celui du droit de représentation publique, la SACEM, reconnue par l'arrêt du 16 septembre 1981, est habilitée à donner les autorisations nécessaires et à recevoir la redevance en contrepartie ; Attendu que la même juridiction souligne ensuite, que, "pour les phonogrammes, les cessions du droit de reproduction mécanique n'emportent nullement celle du droit de représentation et que la diffusion de disques dans une discothèque recevant une clientèle qui les entend directement constitue une représentation qu'en son article 27 la loi du 11 mars 1957 définit comme la communication directe au public d'une oeuvre, notamment par la "diffusion, grâce à quelques procédé que ce soit, des paroles, des sons ou des images" ; qu'elle relève que "conformément à l'article 65 alinéa 2 susvisé, aux contrats de représentation réciproque qu'elle a conclus avec les sociétés d'auteurs étrangères, à son statut et aux adhésions de ses membres français et étrangers la SACEM est bien fondée à se plaindre des infractions par elle constatées aux droits de représentation des oeuvres de son répertoire" ; Attendu enfin que pour ce qui concerne les auteurs étrangers et plus particulièrement ceux des Etats-Unis, les juges énoncent qu'il n'est pas contestable que la SACEM, à laquelle ne peut être imputée ni une atteinte à la libre concurrence, ni une entente illicite, "a qualité pour agir à raison de la diffusion non autorisée en France d'une oeuvre faisant partie du répertoire des sociétés d'auteurs étrangères qu'elle représente", et ceci a fortiori s'il s'agit d'une adaptation française, à cause des droits nés des apports que ses propres membres ont fait à cette oeuvre qui devient alors une création originale ; qu'ils concluent que dans le domaine examiné ne sauraient jouer "les principes de droit international dont S. excipe pour échapper, sur ce point, aux poursuites", qu'il n'existe pas en l'occurrence de question véritablement préjudicielle à soumettre aux instances de la Communauté européenne et que le délit reproché est établi" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la Cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, a exactement analysé le droit que la S. tient des dispositions légales, de son habilitation, de ses statuts et des contrats conclus par elle avec les auteurs y compris, par l'effet des conventions intervenues, ceux de nationalité étrangère, d'agir en justice, en tant que partie civile, afin de préserver les intérêts qui lui ont été confiés par ses adhérents ; qu'elle a estimé à juste titre qu'il en allait ainsi, notamment, en cas de contrefaçon lorsque sans qu'ait été versée la rémunération due a été directement communiquée au public une oeuvre protégée, cette communication constituant, au sens de l'article 27 de la loi du 11 mars 1957, une représentation, opérée par l'un des procédés de diffusion qu'énumère le même texte ; qu'elle a de la sorte justifié sa décision sans encourir les griefs allégués et caractérisé par ailleurs en tous ses éléments, à la charge du demandeur, le délit poursuivi ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée n'indique nullement les oeuvres qui auraient été diffusées dans l'établissement du demandeur ; qu'elle se contente d'affirmer que le demandeur aurait fait représenter ou exécuter publiquement sans l'autorisation des auteurs des oeuvres appartenant au répertoire de la SACEM et que plusieurs procès-verbaux dressés par les agents de la SACEM sont produits à l'appui de cette affirmation ; "alors que toute décision doit être motivée que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs, et que la simple affirmation que le demandeur aurait diffusé des oeuvres appartenant au répertoire de la S. sans l'autorisation des auteurs est insuffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les éléments du délit" ; Attendu que pour estimer constituée, à l'encontre de S., l'infraction reprochée la juridiction d'appel observe tout d'abord que "l'E. est une discothèque ouverte au public, payante, et où sont habituellement diffusées des musiques entrant dans le répertoire de la SACEM" ; qu'elle analyse ensuite les termes de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957, rendant illicite la représentation faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, et souligne que "tel était le cas pour les diffusions musicales effectuées dans l'établissement du prévenu" ; Attendu enfin que les juges du second degré ont adopté les motifs dans lesquels, après avoir exposé, en considérant que les procès-verbaux des agents assermentés de la S. venaient conforter cette affirmation, les déclarations de cet organisme selon lesquelles S. "avait de façon régulière fait représenter ou exécuter publiquement, sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire, des oeuvres appartenant au répertoire de ladite société", le Tribunal avait constaté que ces faits étaient établis ; Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a suffisamment marqué, sans avoir à se référer au contenu des procès-verbaux précités, faisant foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'a pas été administrée en l'espèce, et alors qu'au demeurant l'objection formulée n'avait pas été soulevée devant elle, que les oeuvres indûment diffusées par le demandeur appartenaient au répertoire de la partie civile ; qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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