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Cour d'appel, 03 novembre 2011. 10/07286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/07286

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 03/11/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/07286 Ordonnance de référé (N° 10/00048) rendue le 05 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER REF : PBI/CP APPELANT Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour INTIMÉS Maître [X] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA DU MARAIS D'ATAL demeurant [Adresse 4] Monsieur [Z] [F] demeurant [Adresse 2] Madame [P] [B] épouse [F] demeurant [Adresse 2] Représentés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour conseil Me Jean Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2011 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Maître [X] [U] désigné ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [S] par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer du 11 mai 2007, et Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [B] épouse [F], acquéreurs d'un immeuble d'habitation propriété de Monsieur [S], dont la vente a, dans le cadre de la liquidation judiciaire, été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 5 février 2010, ont assigné Monsieur [S] en expulsion de cet immeuble devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer. Par ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2010, le Président du tribunal de grande instance de Saint-Omer a ordonné l'expulsion de Monsieur [S] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard après le 20ème jour suivant la signification du jugement et pendant une durée de 90 jours, débouté Maître [U] ès qualité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [S] aux dépens. Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 20 septembre 2011, il demande à la Cour de dire irrecevables Maître [U] ès qualité et les époux [F] en leurs demandes, subsidiairement de les en débouter en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et de condamner Maître [U] ès qualité et les époux [F] aux dépens. Monsieur [S] soutient que, bien qu'elle ait été autorisée par le juge commissaire et qu'elle ait fait l'objet d'un compromis, le transfert de propriété du bien n'a pu intervenir en l'absence de régularisation d'un acte authentique, de sorte que c'est à tort que les époux [F] d'une part se prétendent propriétaires de l'immeuble concerné, d'autre part ont fait exécuter l'ordonnance de référé et ont pris possession des lieux. Maître [U] ès qualité et les époux [F], par conclusions déposées le 19 septembre 2011, demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise. Ils font valoir qu'en application de la loi du 26 juillet 2005, la vente est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée même si cette vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs. DISCUSSION Attendu que, si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article L 642-18, alinéa 3, du code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Monsieur [S], le juge-commissaire, par ordonnance du 5 février 2010, a autorisé la cession de gré à gré de l'immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 3], au profit de Monsieur et Madame [F] au prix de 180.000,00 euros ; que l'ordonnance du 5 février 2010, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a acquis force de chose jugée ; qu'il s'en déduit que la vente était parfaite dès l'ordonnance l'ayant autorisée ; que Monsieur [S] n'est donc pas fondé à contester le transfert de propriété aux époux [F] de l'immeuble en cause ; que, l'appelant ne faisant état d'aucun autre élément au soutien de sa contestation de l'ordonnance de référé, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Monsieur [S] sous astreinte ; Attendu que l'ordonnance sera réformée dans sa disposition relative aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, aucune condamnation directe du débiteur ne pouvant intervenir en raison de la procédure collective et du dessaisissement qui le frappe ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur les dépens, Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire et dit qu'ils seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU

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Cour d'appel 2011-11-03 | Jurisprudence Berlioz