AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 04-47.739 et A 04-47.695 ;
Sur le pourvoi n° Y 04-47.739 :
Sur le pourvoi principal de la société Coca cola entreprise :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'à la date du 8 novembre 2005, la société Coca cola entreprise a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2004 ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur le pourvoi incident de la société Energie intérim :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 septembre 2004 dès lors que la cour d'appel de Paris a rendu le 25 novembre 2005 un nouvel arrêt entre les mêmes parties et que cet arrêt est irrévocable ;
Sur le pourvoi n° A 04-47.695 :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, par courrier du 6 juin 2006 adressé au greffe social de la Cour de cassation, la société Energie intérim a déclaré se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2004 par la cour d'appel de Paris ;
Et attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Coca cola entreprise et à la société Energie intérim de leur désistement ; ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de la société Energie intérim ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.