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Cour de cassation, 14 novembre 2012. 11-23.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-23.878

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., épouse Y... a été engagée par l'association Forces actives en qualité de secrétaire et d'agent adulte-relais dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois ans à compter du 6 décembre 2004 ; que contestant le montant des sommes versées à l'échéance du contrat de travail au titre des congés payés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre d'indemnités compensatrices de congés payés et de dommages-intérêts ; Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à une certaine somme, le jugement retient que la salariée n'a pas versé de fiches de salaire à l'appui de ses dires pour une meilleure appréciation du calcul de ses congés et que l'appréciation du conseil de prud'hommes, légitime, relative au calcul de congés, se fonde sur le mode de calcul de l'inspection du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation, le conseil de prud'hommes qui a inversé la charge de la preuve a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties, le 10 novembre 2010, par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, autrement composé ; Condamne l'association Forces actives aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Forces actives à payer à la SCP Le Bret-Désaché la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Agnès Y... IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir limité la condamnation de l'ASSOCIATION FORCES ACTIVES à payer à Madame Agnès Y... une somme de 580,74 € correspondant à 12 jours de congés dus et d'avoir en conséquence débouté cette dernière du surplus de sa demande AU MOTIF QUE la lettre de licenciement qui énonce les motifs fixe les limites du litige ; Attendu que Madame Y... n'a pas versé de fiches de salaire à l'appui de ses dires pour une meilleure appréciation du calcul de ses congés ; Attendu que les deux parties ont accepté le mode de calcul des congés de Madame Y... par l'Inspection du Travail ; Attendu que notre appréciation légitime relative au calcul de congés de Madame Y... se fonde sur le mode de calcul de l'Inspection du Travail ; ALORS QUE D'UNE PART c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés payés ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le Conseil de Prud'hommes s'est borné à énoncer que Madame Y... n'a pas versé de fiches de salaires à l'appui de ses dires pour une meilleure appréciation du calcul de ses congés ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui se prétendait libéré, de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés, le Conseil de Prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte des conclusions de Madame Y... qu'à l'appui de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés cette dernière a invoqué et versé aux débats le tableau annuel des congés de 2005 ainsi que celui de 2006, les différentes demandes de congés qu'elle avait sollicitées et obtenues de la part de la présidente de l'Association (cf pièces 10, 11, 13, 15, 18), ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE DE TROISIEME PART dans ses conclusions (p 4 4ème avant dernier §), Madame Y... contestait expressément le montant des congés payés tel qu'il avait été calculé par l'association et réclamait le versement de ses indemnités compensatrices de congés payés pour un montant de 849,77 € correspondant à 15 jours de congé sur la période de référence 2006-2007 ; qu'en décidant que les deux parties avaient accepté le mode de calcul des congés de Madame Y... par l'inspecteur du travail, le Conseil de Prud'hommes a dénaturé les conclusions de Madame Y... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE ENFIN tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne peut se contenter de se fonder sur le mode de calcul de l'inspection du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile.

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