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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.007

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre le jugement n° 800079 du tribunal de police de PARIS, en date du 7 janvier 2000, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'appréciation d'une excuse, invoquée par le prévenu non comparant mais régulièrement cité, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; Qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir décidé de ne pas faire droit à l'excuse présentée par Xavier X..., a statué contradictoirement, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz