Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-14.248
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-14.248
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société B.A.T. TARAFLEX, dont le siège est à Tarare (Rhône), boulevard Garibaldi,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la 1ere chambre civile de la cour d'appel de Douai, au profit de :
1°) La SARL DEPOT PETROLIER ET CHIMIQUE D'ANNAY-SOUS-LENS, dont le siège est "Le Bois des Mottes" à Annay-Sous-Lens
2°) M. X... Patrick, E.E.T.I, demeurant ... Saint Frambourg (Oise)
3°) La Compagnie d'Assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS, 9, Place Vendôme à Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du
24 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Senselme, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darban conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Ravanel, avocat de la société BAT Taraflex, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Sarl Dépôt Pétrolier et Chimique d'Annay Sous Lens, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurance Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société BAT Taraflex était liée à la société Dépôt pétrolier et chimique d'Annay-Sous-Lens (DPCA) par un contrat de vente du matériau, de nature particulière, mis en oeuvre par M. X..., sans qu'il soit établi que le maître de l'ouvrage se soit immiscé dans cette application, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié la condamnation de la société BAT, in solidum avec M. X..., à réparer les désordres imputables à cette mise en oeuvre, en retenant qu'ayant elle-même présenté M. X... à la société DPCA comme faisant partie de son réseau d'applicateurs agréés, la société BAT, informée de l'incompétence de cet entrepreneur, s'était abstenue d'en avertir aussitôt sa cliente, et qu'elle n'avait pas régulièrement assuré l'assistance technique, à laquelle elle s'était engagée dans les correspondances et documents de présentation au vu desquels la société DPCA avait contracté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société BAT Taraflex, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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