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Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-19.301

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-19.301

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° A 24-19.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026 1°/ Mme [D] [C], veuve [R], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], agissant en qualité d'héritière de [Z] [R], 2°/ M. [Q] [R], domicilié [Adresse 2], [Localité 2], agissant en qualité d'héritier de [Z] [R], 3°/ Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 3], [Localité 3], agissant en qualité d'héritière de [Z] [R], 4°/ Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 4], [Localité 4], agissant en qualité d'héritière de [Z] [R], 5°/ à la SCP [Z] [R] et Danièle Ponce, notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5], représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl AJC, prise en la personne de M. [W] [B], ont formé le pourvoi n° A 24-19.301 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Fortis Lease Iberia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6] (Espagne), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], veuve [R], agissant en qualité d'héritière de [Z] [R], M. [Q] [R], agissant en qualité d'héritier de [Z] [R], de Mmes [T] et [V] [R], agissant en qualité d'héritières de [Z] [R] et de la SCP [Z] [R] et Danièle Ponce, notaires, représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl AJC, prise en la personne de M. [W] [B], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, (Reims,16 janvier 2024) et les productions, par actes notariés des 17 avril 2007 et 13 juin 2008, établis en Espagne, la société Fortis Lease Iberia (la société Fortis), a accordé des prêts hypothécaires à la société Macablog Immobiliaria. 2. Ces actes mentionnent l'engagement de la société Compagnie financière Frey (la société Frey) à garantir les obligations de l'emprunteur, cette société étant représentée à l'acte du 17 avril 2007 par son administrateur et directeur financier et à celui du 13 juin 2008 par un fondé de pouvoir, tous deux munis d'une procuration certifiant leurs pouvoirs établie par [Z] [R], notaire à Reims, membre de la SCP [Z] [R] & Danièle Ponce (le notaire). 3. L'emprunteur ayant été mis en redressement judiciaire le 17 mars 2014, la société Fortis a déclaré ses créances puis a assigné la société Frey en exécution de ses engagements. 4. Cette dernière lui ayant opposé l'absence de pouvoir des personnes intervenues en son nom, la société Fortis a assigné le notaire en responsabilité. Il a été sursis à statuer sur l'action engagée contre le notaire dans l'attente de l'issue du litige sur le sort de la garantie. 5. Un arrêt du 9 février 2021 ayant rejeté l'action de la société Fortis contre la société Frey, l'instance contre le notaire a été reprise. 6. [Z] [R] est décédé le [Date décès 1] 2023 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D] [C] veuve [R], et leurs enfants, M. [Q] [R] et Mmes [T] et [V] [R] (les consorts [R]), lesquels sont intervenus à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La SCP [Z] [R] et Daniele Pons, représentée par son mandataire ad hoc et les consorts [R] font grief à l'arrêt de déclarer le notaire exclusivement responsable du préjudice subi par la société Fortis et de le condamner, en conséquence, solidairement avec la SCP de notaires, à payer à la société Fortis la somme de 2 226 431,40 euros, alors : « 1°/ que la banque bénéficiaire d'un cautionnement est tenue de vérifier les pouvoirs de la personne qui, agissant au nom de la personne morale, s'engage en qualité de caution ; qu'en écartant toute faute imputable à la société Fortis Lease Iberia en ce qu'elle avait omis de vérifier la régularité du cautionnement consentie par la société Compagnie Financière Frey, quand une telle obligation s'impose aux banques qui sont tenus de vérifier si l'engagement réunit les conditions exigées par le droit des sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2°/ qu'une faute est causale dès lors que sans celle-ci le dommage aurait pu être évité ; qu'en se bornant à affirmer qu' il n'existe aucun lien de causalité entre [la] faute [imputée à la banque par le notaire] et le préjudice subi dont il est rappelé qu'il est exclusivement constitué par la perte de chance pour la banque de se prévaloir auprès de la société Compagnie Frey des garanties qui avaient été consenties à son profit dans les actes des 17 avril 2007 et 13 juin 2008", sans rechercher la manière dont les évènements se seraient déroulés si la banque avait vérifié que le conseil d'administration de la société Compagnie Financière Frey avait donné son autorisation au cautionnement litigieux, notamment si la banque n'aurait pas pu alors demander que le conseil d'administration de la société Compagnie Financière Frey renouvelle son autorisation au cautionnement litigieux ou encore demander à l'emprunteur de constituer une autre garantie, de sorte qu'elle aurait pu éviter le préjudice dont elle sollicitait la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la cour 8. Après avoir énoncé qu'il incombe au notaire de contrôler la capacité juridique, la réalité et la régularité des pouvoirs du détenteur de la procuration ainsi que de s'assurer du respect des conditions prévues aux articles L. 225-35 alinéa 4 et R. 225-8 du code de commerce pour que ses représentants puissent valablement engager la société Frey au titre de la garantie, l'arrêt relève que les termes de la procuration du 4 juin 2008 montrent qu'elle était établie pour certifier, non pas seulement la qualité de représentant de la société Frey mais encore l'autorisation qui lui avait été donnée de souscrire au nom de la société Frey « tout document public ou privé qui puisse être nécessaire ou convenable pour octroyer une garantie solidaire à première demande garantissant à l'entité Mecablog face à Fortis à l'occasion de l'extension du prêt hypothécaire octroyé par acte authentique du 17 avril 2007 ». 9. Il ajoute, par motifs adoptés, que l'acte a été reçu par le notaire au seul vu d'un procès-verbal d'assemblée générale annuelle de la société Frey du 23 juin 2003 et d'un procès-verbal du conseil d'administration du 7 mai 2004, lesquels ne satisfont pas aux conditions légales comme investissant le représentant de la société Frey du pouvoir de l'engager sans limite de temps et de montant. 10. Il retient enfin que la négligence et l'absence de maîtrise professionnelles du notaire engagent sa responsabilité envers la société Fortis, qui pouvait légitimement croire que l'officier ministériel s'était assuré de l'efficacité juridique de l'acte reçu. 11. En l'état de ces énonciations, appréciations et constatations, dont il résulte que le notaire avait connaissance de ce que la procuration spécifique du 4 juin 2008 était exclusivement destinée à certifier les pouvoirs du représentant de la société Frey pour garantir les prêts hypothécaires envers la société Fortis, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche inopérante visée à la seconde branche, a pu déduire que le notaire ne pouvait imputer à faute à la société Fortis, quelles que soient ses compétences professionnelles, l'omission de vérification de la régularité de la garantie. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP [Z] [R] et Danièle Ponce, notaires, représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl AJC prise en la personne de M. [W] [B] et Mme [D] [C] veuve [R], M. [Q] [R] et Mmes [T] et [V] [R] en qualité d'héritiers de [Z] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP [Z] [R] et Danièle Ponce, représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl AJC prise en la personne de M. [W] [B] et Mme [D] [C] veuve [R], M. [Q] [R] et Mmes [T] et [V] [R] en qualités d'héritiers de [Z] [R]. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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