Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.650
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE PARKING MAZARINE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mars 2000, qui, après relaxe définitive de Sylvain X..., Claude A..., Oras Y... et Laurent B..., du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé à l'encontre des trois prévenus et a débouté la partie civile de son action ;
"aux motifs qu'à l'appui de son appel, la société Parking Mazarine, partie civile, expose principalement que Sylvain X... avait institué un système d'abonnés temporaires, inconnu de la direction, alors qu'il n'existait en comptabilité que des clients "horaires" et les "abonnés" et qu'il résulte de la comparaison des recettes avant et après le départ de X... que l'intégralité des recettes n'était pas comptabilisée pendant la gestion de ce dernier ;
que les anomalies, relatives au système des abonnés temporaires, constatées dans le comportement des employés du Parking Mazarine et plus particulièrement celui de Sylvain X... sont insuffisantes pour caractériser à leur égard les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ; qu'un doute existant, c'est à bon droit que les premiers juges ont relaxé les prévenus ;
"alors que saisie de conclusions précises de la partie civile qui dénonçait l'existence d'autres détournements commis sous diverses formes comme la pratique de tarifs personnalisés inconnus de la direction, la perception d'espèces au domicile des clients non traduite en comptabilité, la mise à disposition gratuite et temporaire de places de stationnement en contrepartie de prestations de service occultes et gratuites, et le gonflage et le lissage des recettes avec la manipulation journalière des soldes et qui faisait valoir, selon elle, que ces comportements pouvaient faire l'objet d'une qualification du chef d'abus de confiance, soit au regard du détournement de fonds, soit par rapport à la modification de l'affectation des places de parking sans l'accord de la société exploitante, la cour d'appel a omis de se prononcer sur ce chef précis des conclusions, en se bornant à examiner le seul problème des abonnements forfaitaires ; que l'arrêt attaqué qui n'est dès lors pas motivé, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré que le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé et a débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs que la Cour relève que le systèmes des "abonnés temporaires" tel qu'il est décrit par la partie civile et par les prévenus employés du parking suppose, pour que des détournements de recettes soient effectuées, la coaction de tous les caissiers, Sylvain X... ne pouvant agir seul ; que cette pratique inconnue de la direction peut constituer une faute professionnelle de Sylvain X... mais ne peut à elle seule établir l'infraction pénale de détournement de fonds, le prévenu Sylvain X... affirmant que ces recettes étaient comme toutes les autres remises à la direction ; que les éléments comptables remis par la partie civile et permettant de constater après le départ de Sylvain X..., une importante augmentation du chiffre d'affaires du parking ne peuvent, à eux seuls, démontrer l'existence de détournements dans la période antérieure, ces meilleurs résultats pouvant être la conséquence d'une plus grande rigueur dans les méthodes de gestion de la société dont la nécessité est apparue à la suite du rapport Bertella ;
que les anomalies, constatées dans le comportement des employés du Parking Mazarine et plus particulièrement celui de Sylvain X... sont insuffisantes pour caractériser à leur égard les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ; qu'un doute existant, c'est à bon droit que les premiers juges ont relaxé les prévenus ;
"alors que l'article 408 ancien repris par l'article 314-1 du Code pénal n'exige pas, comme élément constitutif du délit d'abus de confiance, que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel dès lors qu'il suffit qu'elle ait été détournée ; que l'employé infidèle qui, à l'insu du propriétaire exploitant, consent des tarifs préférentiels minorés à certains clients utilisateurs de places de stationnement, consomme le délit d'abus de confiance par détournement de fonds dès lors que la société propriétaire des emplacements subit concomitamment une diminution de recettes journalières, sans qu'il faille établir que les sommes versées par ces clients aient été également appréhendées par les salariés ; qu'en se prononçant ainsi les juges d'appel, n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits aux moyens ; qu'elle ajoute, d'une part, qu'en l'absence de caisse équipée de bande enregistreuse, il n'est pas possible d'avoir des certitudes sur l'individualisation de chaque paiement reçu par l'un ou par l'autre des prévenus mis en cause, d'autre part, que, si le système permettait aux caissiers des prélèvements frauduleux, ainsi que cela a été reconnu par Alain B..., prévenu condamné en première instance, il convient d'observer que Sylvain X..., qui ne recevait pas directement de paiement des clients, ne saurait être concerné par le système de détournement utilisé par le premier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la partie civile et qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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