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Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-16.503

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.503

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1984), statuant sur l'appel limité aux mesures accessoires d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux H., d'avoir condamné M. H. à verser à sa femme une prestation compensatoire, alors que Mme H. n'ayant pas formé de demande de prestation compensatoire devant le Tribunal de grande instance, la Cour d'appel, en déclarant recevable cette demande nouvelle en cause d'appel, aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. H. n'a pas excipé de l'irrecevabilité alléguée ; qu'il ne saurait, par suite, l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. H. à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors qu'en omettant de considérer que la consistance des biens du mari permettait de donner à la prestation la forme d'un capital, la Cour d'appel aurait violé l'article 274 du Code civil ; Mais attendu qu'en condamnant le mari à verser ladite prestation sous forme de rente, la Cour d'appel a nécessairement estimé que la consistance des biens de l'époux débiteur ne permettait pas de donner à cette prestation la forme d'un capital ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz