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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Z...
X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... sont décédés, le mari en 1938, la femme en 1950, en laissant pour leur succéder deux filles, Madeleine et Jeanne ; que M. Bernard Y..., époux survivant et héritier de Jeanne X..., a signé le 15 juin 1978 avec sa belle-soeur un acte qualifié de "projet de partage amiable" ; que ce "projet" n'ayant pas été exécuté, M. Y... a demandé la désignation d'un expert et le partage judicicaire des biens de la succession ;
Attendu que pour décider qu'il serait procédé au partage, conformément aux propositions faites par l'expert, sur des bases différentes de celles qui avaient été retenues dans l'acte du 15 juin 1978, l'arrêt attaqué énonce que Mlle X... ne propose nullement les attributions prévues audit acte dont elle avait d'ailleurs contesté la validité dans diverses correspondances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'avoir contesté dans des lettres antérieures, adressées à des tiers, la validité de l'acte du 15 juin 1978 n'interdisait pas à Mlle X... d'en réclamer ensuite l'application comme elle l'a fait expressément dans ses conclusions ; qu'en dénaturant les termes clairs et précis de ces écritures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante huit francs quatre vingt dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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