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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., ...,
contre une ordonnance rendue le 10 mars 1999 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de la société Faivre Jeay Faivre Martin de Y..., société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... a formé le 17 mars 1999 une déclaration de pourvoi, qu'il a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel de Toulouse, contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse du 10 mars 1999 dans une instance l'opposant à la SCP Jeay Faivre Martin de la Moutte ; que cette déclaration a été enregistrée le 15 avril 1999 au greffe de la Cour de Cassation qui a informé M. X... par lettre recommandée du 19 avril 1999, notifiée à son destinataire le 21 avril 1999, que, s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire, il lui appartenait, dans le délai légal, de se pourvoir par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... n'ayant pas constitué avocat, le recours ainsi formé n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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