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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, tentative de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées, n'a fait droit que partiellement à sa demande de complément d'information ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction et ordonne un supplément d'information, tout en rejetant des demandes d'actes présentées par Eric X... ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui se borne à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a souverainement apprécié que la recherche de la manifestation de la vérité ne nécessitait pas l'accomplissement des actes qu'elle a refusé de prescrire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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