Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-44.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.145

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit : 1 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Louis X..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mlle Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Z... a été engagée, sous contrat à durée déterminée en date du 17 octobre 1996, en qualité de femme de ménage, par M. X..., exploitant d'un bar-restaurant ; que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire le 3 décembre 1996 ; que la rupture du contrat de travail de Mlle Z... est intervenue le 9 décembre 1996 pour motif économique ; que Mlle Z... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée ; que l'AGS, intervenant à l'instance, a demandé la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, après avoir, sur la demande du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), requalifié son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que, dans certains secteurs d'activité définis par décret, tel le secteur de la restauration, le recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié par le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en se bornant à énoncer qu'à défaut d'indiquer le motif qui avait conduit à recourir au contrat à durée déterminée, le contrat de travail était réputé conclu pour une durée indéterminée, après avoir souligné que Mlle Z... avait été embauchée par contrat de travail du 17 octobre 1996, en qualité de femme de ménage par M. X..., exploitant un bar-restaurant, sans rechercher si la nature de l'activité exercée par l'employeur n'impliquait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi de la salariée justifiant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de Mlle Z... ne comportait pas le motif du recours au contrat à durée déterminée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-3-13, 2e alinéa, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mlle Z... en un contrat à durée indéterminée, sans accorder à la salariée l'indemnité prévue par ce texte, a violé celui-ci ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mlle Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt se borne à énoncer que le contrat de travail de Mlle Z... est réputé avoir été conclu à durée indéterminée ; que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire a qualité pour procéder au licenciement d'un salarié pour motif économique ; que le licenciement de Mlle Z... repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la procédure préalable au licenciement avait été respectée, alors que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas accordé à Mlle Z... l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13, 2e alinéa, du Code du travail, ni d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Z... et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz