jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° Y 21-13.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-13.330 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Soins infirmiers Lapierre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [F], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Soins infirmiers Lapierre, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
Mme [G] [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à un contrat de travail ;
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que, pour débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination juridique la liant à la société Soins Infirmiers Lapierre ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que Mme [F] rapportait la preuve d'une activité exercée au bénéfice de la société Soins Infirmiers Lapierre et produisait, pour la période invoquée, des plannings de travail établis par cette dernière, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge qui décline sa compétence doit désigner la juridiction qu'il estime compétente ; que, pour débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celle-ci, inscrite au répertoire Sirene en qualité d'infirmière libérale, ne démontrait pas avoir exercé une activité sous la subordination juridique de la société Soins Infirmiers Lapierre et l'a invitée à saisir « les juridictions ou instances compétentes » des manquements à la réglementation applicable aux infirmières libérales éventuellement commis par la société Soins Infirmiers Lapierre ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de se déclarer matériellement incompétente et de désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en déboutant, dans son dispositif, Mme [F] de ses demandes, quand elle déclinait, dans ses motifs, la compétence de la juridiction prud'homale en l'absence de preuve d'un contrat de travail, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ET ALORS, très subsidiairement, QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé les pouvoirs dont elle dispose en violation de l'article 12 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 et des articles 82, 561 et 562 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
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