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ARRÊT No
R.G : 06/03474
S.C.I. DES RENARDIERES
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE/PÉRIGORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03474
Décision déférée à la Cour: Jugement sur dire du 26 septembre 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
S.C.I. DES RENARDIERES
dont le siège social est La Miettrie
86410 BOURESSE
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
INTIMEE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE/PÉRIGORD
dont le siège social est Rue d'Epagnac
16800 SOYAUX
agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration et en tant que de besoin par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Gérard Y..., de la SCP LEGIER-LOZIER-GERVAIS de LAFOND-ROCHEFORT, avocats au barreau d'ANGOULÊME, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier SAVATIER, Président,
Mme Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Mme Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 décembre 1988, par acte authentique, la S.C.I. des Renardières a acquis un immeuble pour un prix de 1 350 000 francs financé par un prêt du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine consenti dans le même acte.
Le 21 septembre 1995, le prêteur a informé l'emprunteur de la déchéance du terme faute d'avoir respecté ses obligations de remboursement.
Le 21 février 1997, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a remis à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Charente-Périgord (la CRCAM) une quittance subrogative pour la somme de 436 081,77 francs, que celle-ci lui a payée en sa qualité de caution de la S.C.I. des Renardières.
Le 4 février 2006, la CRCAM a délivré à la S.C.I. des Renardières un commandement de payer la somme de 66 480,24 euros, outre intérêts, à peine de saisie de l'ensemble immobilier objet de la vente.
Le 16 juin 2006, la S.C.I. des Renardières a déposé et signifié un dire aux fins d'annulation de ce commandement et, subsidiairement, aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Poitiers dans l'instance suivie sur son assignation en main-levée des inscriptions d'hypothèques prises par la CRCAM.
Le 25 septembre 2006, le tribunal de grande instance a rejeté les incidents formés par la S.C.I. des Renardières.
LA COUR :
Vu l'appel formé par la S.C.I. des Renardières selon assignation du 15 novembre 2006 ;
Vu les conclusions du 23 juillet 2007 par lesquelles celle-ci demande de :
- annuler le commandement du 4 février 2006, à titre principal, à raison du défaut de signification préalable de l'acte notarié et de publication du cautionnement et de la quittance subrogative, et, à titre subsidiaire, à raison du défaut d'objet de ce commandement, l'action étant prescrite et l'engagement de caution de la CRCAM limité,
- subsidiairement surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la validité des inscriptions hypothécaires,
- condamner la CRCAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 21 août 2007 par lesquelles la CRCAM poursuit la confirmation du jugement attaqué et sollicite la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la note en délibéré de cette dernière du 13 septembre 2007 ;
Vu la note en délibéré du 17 septembre 2007 de l'appelante ;
Sur ce :
Considérant que la S.C.I. des Renardières soutient d'abord que le commandement est nul faute de signification préalable de l'acte authentique, de l'acte de cautionnement et de la quittance subrogative ;
Considérant cependant que, comme elle l'admet dans ses conclusions, le commandement mentionne qu'il est délivré au vu de l'acte authentique du 26 décembre 1988, titre exécutoire ;
Qu'il s'agit du titre notarié dont se prévaut la CRCAM en sa qualité de subrogée dans les droits du prêteur qu'elle a remboursé au lieu et place de la S.C.I. des Renardières selon quittance du 21 février 1997 ; que subrogée dans les droits du créancier, la CRCAM est fondée à se prévaloir du titre dont celui-ci bénéficiait ; qu'aux termes de l'article 673 du code de procédure civile ancien, applicable en la cause, ce titre étant notarié, le créancier poursuivant n'était tenu que d'en faire mention dans le commandement, ce qu'il a fait ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de publication du cautionnement et de la quittance subrogative est inopérant ;
Considérant que la S.C.I. des Renardières invoque encore une prescription qui serait acquise au jour du commandement ;
Considérant cependant qu'il n'est pas soutenu qu'au moment où la CRCAM a payé le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine, la S.C.I. des Renardières pouvait faire valoir une prescription ; que contrairement à ce que cette dernière indique, le délai de prescription de sa dette n'a pas commencé à courir à l'encontre du créancier subrogé le 10 octobre 1995, date de déchéance du terme ; qu'en effet, la prescription de l'action de la CRCAM à l'encontre de celle-ci, fondée sur la subrogation, ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire ; que dés lors, elle n'était pas acquise au jour du commandement ;
Qu'au surplus le paiement de la dette par la caution solidaire interrompt la prescription à l'égard du débiteur principal, de sorte que, contrairement à ce que prétend la S.C.I. des Renardières, les paiements intervenus postérieurement à la date de déchéance du terme et jusqu'en novembre 2003, qui sont établis par le relevé de compte du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine, produit aux débats, ont interrompu la prescription qu'elle invoque qu'ils soient le fait de celle-ci ou, comme la S.C.I. des Renardières l'allègue, de Mme Z... qui s'était portée caution solidaire aux termes de l'acte du 22 septembre 1988 ;
Considérant qu'aux termes de la quittance subrogative du 21 février 1997, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a conventionnellement subrogé dans ses droits la CRCAM qui a acquitté une dette de la S.C.I. des Renardières ; que cette dernière ne conteste pas qu'elle devait ces sommes et ne prétend aucunement les avoir payées ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de validité de l'acte de caution est sans portée ;
Considérant, au surplus, que l'irrégularité de l'acte sous seing privé du 22 septembre 1998, dont la mention manuscrite indique en lettre une somme différente de celle énoncée en chiffre et en lettre dans le texte dactylographié de l'acte, pour ne pas indiquer "mille" après "six cent soixante quinze", ne peut être invoquée que par la CRCAM qui s'est, par cet acte, engagée en qualité de caution envers le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine de la S.C.I. des Renardières ; qu'à tout le moins, et à suivre les prétentions de cette dernière, il vaudrait pour le montant indiqué dans la mention manuscrite ;
Considérant qu'il s'ensuit que les moyens de nullité du commandement présentées par la S.C.I. des Renardières ne peuvent être accueillis ;
Considérant que c'est par de justes motifs que le premier juge a dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Condamne la S.C.I. des Renardières à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Charente-Périgord la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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