Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-15.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.067
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1987
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen des deux pourvois, chacun pris en ses trois branches, dont les termes sont identiques :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1985), rendu en matière de référé, que la société Groupe Progrès (l'éditeur) a concédé l'exploitation de la publicité et des annonces dans les journaux qu'elle édite aux sociétés Agences Havas et Havas Région n° 1 (le régisseur) ; que le contrat prévoyait, d'une part, que le régisseur verserait chaque mois à l'éditeur une avance sur recettes sous la forme de lettres de change à échéance de quatre mois et d'un montant égal aux recettes nettes encaissées par l'éditeur pendant le mois correspondant de l'année précédente, d'autre part, que, le 15 de chaque mois, les comptes entre les parties seraient régularisés par la comparaison des recettes nettes réelles revenant à l'éditeur pour le mois précédent et des avances résultant des effets émis ; que, par jugement en date du 11 février 1985, la résiliation du contrat a été prononcée aux torts de chacune des parties, une expertise étant ordonnée en vue d'établir le montant de leur préjudice respectif ; que, parallèlement à l'instance au fond, les parties se sont à diverses reprises pourvues devant le juge des référés commerciaux ; que, par ordonnance du 26 décembre 1984, il a été statué sur une demande de provision de l'éditeur tendant à compléter le montant des lettres de change émises à échéance d'avril 1985 ; que l'ordonnance du 22 janvier 1985 a déclaré irrecevable la demande du régisseur tendant à ce que, pour chaque lettre de change émise au titre des avances sur recettes, l'éditeur soit tenu de fournir une garantie bancaire de remboursement ; qu'une autre ordonnance du 8 février 1985 a condamné le régisseur à faire remise à l'éditeur, au titre des avances sur recettes dues pour les mois d'avril et mai 1985, de lettres de change à échéance des 10 mai et 10 juin 1985 ; qu'ayant pris en considération la résiliation du contrat prononcée entre temps et estimant qu'il en résultait des difficultés pour l'exécution des ordonnances des 22 janvier et 8 février précédents le rendant compétent pour en connaître, le juge des référés civils a, par ordonnance du 19 février 1985, rejeté la demande principale du régisseur tendant à être dispensé de la remise des effets objet de l'ordonnance du 8 février 1985 mais a dit l'éditeur tenu de remettre une garantie bancaire de remboursement contre chaque traite à échéance postérieure au 28 février 1985, date d'effet de la résiliation ; qu'enfin, par ordonnance du 26 février 1985, le juge des référés commerciaux a rejeté la requête de l'éditeur qui, faisant état de la non remise des lettres de change à échéance des 10 mai et 10 juin 1985, demandait que le montant lui en soit alloué à titre de provision ; que la Cour d'appel a joint les appels relevés contre ces ordonnances ;
Attendu que le régisseur fait grief à l'arrêt qui a infirmé l'ordonnance du 19 février 1985, d'avoir déclaré n'y avoir lieu à référé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation du contrat avec effet immédiat prononcée par le jugement du 11 février 1985, en faisant disparaître toute recette publicitaire à compter du 1er mars 1985, constituait un obstacle à l'exécution d'ordonnances expressément fondées sur le caractère indivisible des clauses contractuelles relatives aux avances et à la régularisation ultérieure des comptes ; qu'en déclarant qu'il n'y avait lieu à référé en l'absence de difficulté d'exécution, la Cour d'appel a violé l'article 811 du Nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la Cour d'appel étant juridiction d'appel tant du Tribunal de commerce que du Tribunal de grande instance, il importait peu que le Tribunal de grande instance fût ou non compétent ; qu'en déclarant qu'il n'y avait lieu à référé bien qu'elle eût plénitude de juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 79 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la juridiction d'appel, saisie d'un recours contre une ordonnance de référé statue en fonction des circonstances existant au jour de sa décision ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à référé sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prononcé du jugement du Tribunal de commerce ne constituait pas une circonstance nouvelle justifiant que fût imposée à l'éditeur une garantie de remboursement à première demande, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 893 et 894 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, le premier juge s'étant déterminé en considération du jugement sur le fond et le prononcé de cette décision n'ayant pas, dès lors, été pour elle une circonstance nouvelle, la Cour d'appel n'avait pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que, leur objet étant de remettre en cause ce qui avait été jugé par les ordonnances du juge des référés commerciaux en date des 22 janvier et 8 février 1985, les demandes du régisseur consistaient en des recours irrégulièrement dirigés contre ces décisions, c'est à bon droit que la Cour d'appel, qui n'avait pas à faire application de l'article 79 du Nouveau Code de procédure civile, a déclaré que, le juge des référés civils s'étant à tort considéré comme appelé à statuer sur des difficultés d'exécution de ces ordonnances, il n'y avait pas lieu à référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen des deux pourvois, chacun pris en ses trois branches, dont les termes sont identiques :
Attendu que le régisseur fait encore grief à la Cour d'appel, saisie de l'appel de l'ordonnance du 26 décembre 1984, de l'avoir condamné à verser à l'éditeur, à titre de provision, diverses sommes en complément du montant des lettres de change correspondant aux avances sur recettes du mois d'avril 1985 sans tenir compte de celles devant lui revenir au titre de la régularisation mensuelle des comptes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nomination d'un expert pour établir les comptes entre les parties n'implique nullement qu'il existe une contestation sur tous les éléments du compte et en particulier sur chaque échéance mensuelle ; que, dans son ordonnance, le juge des référés avait relevé que l'éditeur avait seulement manifesté son désaccord, sans faire aucune contre proposition ; que le Tribunal de commerce, dans son jugement du 11 février 1985, a clairement admis que l'éditeur ne pouvait utilement contester les comptes établis par le régisseur ; qu'en n'expliquant pas en quoi il existait sur les comptes mensuels une contestation sérieuse, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les articles 808 et 809 du Nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'exception d'inexécution permet à une partie à un contrat synallagmatique de suspendre l'exécution de son obligation si son cocontractant n'exécute pas la sienne ; que le contrat conclu avec l'éditeur prévoyait, en contrepartie des avances sur recettes qui lui étaient consenties, une régularisation mensuelle des comptes par compensation ; que l'éditeur, tout en exigeant les avances contractuellement prévues, n'a eu de cesse de faire obstacle à cette régularisation ; qu'en refusant du régisseur le bénéfice de l'exception d'inexécution, la Cour d'appel a violé les articles 1102 et 1134 du Code civil, et alors, enfin, que les conditions d'exigibilité et de liquidité ne sont pas exigées pour la compensation lorsque les dettes sont connexes ; qu'en écartant la compensation au seul motif que la dette de l'éditeur ne serait pas liquide, la Cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, le régisseur ayant soutenu que les provisions réclamées devaient être réduites à concurrence des sommes perçues en trop lors des versements d'avances sur recettes antérieurs, ce que la régularisation mensuelle des comptes, à laquelle il reprochait à l'éditeur de s'opposer, était de nature à faire apparaître, la Cour d'appel, qui, tant par motifs propres qu'adoptés de l'ordonnance partiellement confirmée, a constaté qu'en raison des litiges existant entre les parties l'opération de régularisation mensuelle des comptes ne pouvait être arrêtée sans que soit mise en oeuvre l'expertise ordonnée par les juges du fond, a indiqué en quoi l'existence et l'étendue de la créance du régisseur se heurtait à une contestation sérieuse ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que cette créance était incertaine, discutée et non encore évaluée, tandis qu'en raison de la contestation dont elle était l'objet, sa liquidation échappait à la compétence du juge des référés, c'est sans porter atteinte au principe de l'exécution réciproque de leurs obligations par les cocontractants, ni méconnaître les règles de la compensation, que la Cour d'appel a décidé que le régisseur ne pouvait invoquer celle-ci pour s'opposer au paiement des créances liquides et contractuellement exigibles de l'éditeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen des deux pourvois, dont les termes sont identiques :
Attendu que le régisseur fait enfin grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné à verser à l'éditeur le montant des lettres de change d'avril 1985, alors, selon le pourvoi, que la résiliation du contrat fait disparaître les obligations des parties ; que la Cour d'appel a refusé de condamner le régisseur à remettre les lettres de change à échéance de mai et juin 1985 en raison de l'absence de recettes à compter du 1er mars, date de la résiliation du contrat ; qu'en ne recherchant pas si cette absence de recettes ne faisait pas obstacle à la remise des effets à échéance d'avril 1985, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les deux sociétés demanderesses au pourvoi aient soutenu devant les juges d'appel l'argumentation exposée par le moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS formés par la société Agence Havas et la société Havas Région n° 1 ;
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