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ARRET DU
26 Octobre 2007
N 1756 / 07
RG 06 / 02974
JUGT
Conseil de Prud'hommes de LENS
EN DATE DU
15 Juin 2005
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANTS :
Me Philippe X...-Mandataire liquidateur de SAS METALEUROP NORD
55 Boulevard Victor Hugo-62400 BETHUNE
Représentant : Me Jean-Marc DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE) Représentant : Me Xavier BRUNET (avocat au barreau de BETHUNE)
Me Jérôme Y...-Mandataire liquidateur de SAS METALEUROP NORD
55 Boulevard Victor Hugo-BP 247-62405 BETHUNE CEDEX
Représentant : Me Jean-Marc DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE) Représentant : Me Xavier BRUNET (avocat au barreau de BETHUNE)
INTIMES :
M. Gérard B...
...
62970 COURCELLES LES LENS
Représentant : Me Véronique PARENT (avocat au barreau de DOUAI)
CGEA DE LILLE
29 Bis Avenue de la Marne-BP 40167-59444 WASQUEHAL CEDEX
Représentant : SCP DELEFORGE FRANCHI (Avoués à la Cour)
Représentant : Me MINK substituant Me Jean-Baptiste REGNIER (avocat au barreau de BETHUNE)
DEBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2007
Tenue par T. VERHEYDE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : M. BURGEAT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE
R. DEBONNE
: CONSEILLER
T. VERHEYDE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Gérard B... avait été embauché le 28 mars 1978 en qualité d'agent de maîtrise par la société PENARROYA, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la SAS METALEUROP NORD.
La SAS METALEUROP NORD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béthune du 10 mars 2003 et Mes Y... et X... ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, ont notifié à M. Gérard B... le 21 mars 2003 son licenciement pour motif économique.
Saisi par M. Gérard B... d'une contestation de son licenciement par la SAS METALEUROP NORD, le conseil de prud'hommes de Lens, par jugement en date du 15 juin 2005, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :
-déclaré le licenciement de M. Gérard B... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. Gérard B... de justifier du préjudice subi.
Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, ont fait appel le 29 juin 2005 de ce jugement.
Par jugement du 24 août 2005, le conseil de prud'hommes de Lens a sursis à statuer sur la demande de M. Gérard B... de réparation de son préjudice dans l'attente de la décision de la Cour d'appel.
Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, demandent à la Cour :
-de réformer le jugement frappé d'appel ;
-de débouter M. Gérard B... de toutes ses demandes ;
-de condamner M. Gérard B... à leur payer la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes, Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, rappellent qu'ils n'avaient que 15 jours pour procéder au licenciement, qu'ils se sont adressés à la SA METALEUROP, société mère dont la SAS METALEUROP NORD était la filiale à 99,9 %, pour savoir s'il existait des postes de reclassement externe disponibles dans le groupe, qu'il s'agissait pour eux de la seule possibilité de savoir si de tels postes existaient ou non, et qu'ils n'ont obtenu aucune réponse. Ils ajoutent que la SAS METALEUROP NORD était en conflit judiciaire avec sa société mère, responsable selon eux de sa mise en liquidation judiciaire. Subsidiairement, ils contestent le montant des dommages-intérêts réclamés par M. Gérard B..., qui selon eux ne justifie pas de son préjudice.
De son côté, M. Gérard B... demande à la Cour :
-de " constater " que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
-de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la SAS METALEUROP NORD aux sommes suivantes :
* 84. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 800 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-de dire l'arrêt opposable au CGEA de Lille.
A l'appui de ses demandes, M. Gérard B... prétend que Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, n'ont pas respecté leur obligation légale de chercher à le reclasser avant de le licencier au sein du groupe auquel la SAS METALEUROP NORD appartenait.
Pour sa part, le CGEA de Lille demande à la Cour :
-de débouter M. Gérard B... de toutes ses demandes ;
-subsidiairement, de dire que l'arrêt ne lui sera opposable que dans les conditions et limites légales.
Le CGEA de Lille se joint à l'argumentation de Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD,.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, ne contestent pas qu'ils étaient tenus, en application de l'article L. 321-1 al. 3 du Code du travail, de chercher à reclasser M. Gérard B... avant de procéder à son licenciement, même dans le délai réduit de 15 jours à compter de la mise en liquidation judiciaire de la SAS METALEUROP NORD, en application de l'article L. 143-11-1 du même Code.
Ils font valoir que le reclassement interne était impossible et que pour pouvoir identifier les postes de reclassement externe éventuellement disponibles à l'intérieur du groupe auquel la SAS METALEUROP NORD appartenait, ils n'avaient pas d'autre possibilité que d'interroger sur ce point précis la société mère, la société METALEUROP SA.
Ils allèguent avoir effectivement interrogé cette dernière et n'avoir pas obtenu de réponse.M. Gérard B... conteste cette allégation.
Pour justifier celle-ci, Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, se contentent de produire le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la SAS METALEUROP NORD du 19 mars 2003 dont le premier point à l'ordre du jour était l'examen des mesures de reclassement pouvant être mises en oeuvre avant le licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés de la SAS METALEUROP NORD.
Or ce procès-verbal, sur ce point, est ainsi rédigé :
" Maître Y... et Maître X... ont pris contact avec MESA METALEUROP SA pour recueillir des propositions d'emploi mais ils n'ont obtenu aucune réponse de MESA.
M.F... rappelle que bien avant la décision de liquidation 3 postes avaient été proposés au sein du groupe.
M.G... pense que les 2 postes offerts à Escaudoeuvre sont toujours ouverts.
M.H... demande que la liste du personnel qui devait être licencié dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été engagé soit communiquée. "
Il est évident que la seule mention dans ce procès-verbal que les mandataires liquidateurs auraient contacté la société mère pour recueillir des propositions d'emploi est insuffisante pour considérer comme suffisamment rapportée la preuve de la réalité de ce fait.
La Cour ne peut que constater que Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, ne produisent strictement aucun autre élément à l'appui de leur allégation, notamment aucun document écrit matérialisant leur prétendue demande d'information à la société mère, dont ils n'expliquent d'ailleurs pas sous quelle forme elle aurait eu lieu.
Dans le précédent invoqué par Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD,, à savoir l'affaire jugée par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 16 décembre 2005 (affaire Jean-Luc I... c / Me X... en qualité de mandataire liquidateur de la SAS DECOYERE et le CGEA de Lille no RG 05 / 171 arrêt no 3410 / 05), la Cour avait au contraire constaté que le mandataire liquidateur avait adressé un courrier au groupe pour l'interroger sur les possibilités éventuelles de reclassement des salariés concernés par le projet de licenciement, qu'une réponse négative avait été adressée et que le mandataire avait également interrogé à ce sujet d'autres entreprises de la région dans le même secteur d'activité, ce qui lui avait permis de considérer que l'obligation de recherche de reclassement avait été respectée.
Dans ces conditions, et peu important la brièveté du délai dans lequel la recherche de reclassement devait intervenir, et peu important également le conflit qui opposait, et oppose toujours, la SAS METALEUROP NORD à sa société mère, la Cour ne peut que constater que Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, ne rapportent pas la preuve, qui leur incombait, de ce qu'ils ont au moins effectué la démarche minimale qui était légalement exigée d'eux en ce qui concerne la tentative de reclassement de M. Gérard B..., à savoir la recherche des postes de reclassement éventuellement disponibles au sein du groupe auquel appartenait la SAS METALEUROP NORD par interrogation directe de la société mère du groupe sur ce point.
Dès lors, le licenciement pour motif économique de M. Gérard B... est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 321-1 du Code du travail : le jugement frappé d'appel sera donc confirmé sur ce point.
Au moment de son licenciement par la SAS METALEUROP NORD, qui employait habituellement plus de 11 salariés, M. Gérard B..., né en 1953, avait 15 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 1. 566 €..
Au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels M. Gérard B... a droit par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sera fixé à la somme de 20. 000 €.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de LILLE.
Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, par application de l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des sommes exposées non comprises dans les dépens.
DÉCISION DE LA COUR :
Confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Gérard B... par Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
-fixe la créance de M. Gérard B... dans la liquidation judiciaire de la SAS METALEUROP NORD à la somme de 20. 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-déboute M. Gérard B... et Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-dit le présent arrêt opposable à Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, et au CGEA de LILLE ;
-condamne Mes Y... et X..., en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS METALEUROP NORD, aux dépens de première instance et d'appel.
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