Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-21.144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.144
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne du Pas-de-Calais, dont le siège est place de la République, 62300 Lens,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Bruno X..., ayant demeuré ..., puis ... et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la Caisse d'épargne du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la Caisse d'épargne de Lens, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne du Pas-de-Calais, a assigné en paiement M. X..., qui s'était porté caution solidaire en sa faveur pour garantir le remboursement d'un prêt par la société civile immobilière Friedland investissement;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne s'est engagé que pour la durée de trois mois à compter de la dernière échéance du prêt qui expire le 5 juillet 1991, soit jusqu'au 5 octobre 1991 seulement; qu'il relève encore que, s'agissant d'une dette déjà née et d'un montant déterminé, ne peut être pertinente l'argumentation de la Caisse d'épargne selon laquelle, si l'obligation de couverture de la caution était caduque à cette date, son obligation de règlement subsistait ;
qu'il en déduit que, assigné en paiement après l'expiration du terme conventionnellement fixé, M. X... ne peut être tenu de payer;
Attendu, cependant, qu'il était stipulé dans l'acte de cautionnement que "le présent engagement continuera à produire ses effets tant que la Caisse d'épargne n'en aura pas donné décharge complète et définitive"; qu'il en résulte que l'obligation de règlement était consentie par M. X... sans limitation de durée et que le délai de trois mois précité ne concernait que son obligation de garantie;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat litigieux et a ainsi violé l'article susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée;
Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne du Pas-de-Calais, aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard