Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-18.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.067
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2005), qu'après le rejet, pour défaut de provision, d'un chèque émis sous la signature de M. X... au bénéfice de M. Y..., un titre exécutoire a été établi et un procès-verbal de saisie-vente de parts sociales détenues par M. X... dans une SCI a été, ensuite, signifié à ce dernier le 29 juillet 2003 selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au prononcé de la nullité de ce procès-verbal, alors, selon le moyen, que selon l'article 659 du nouveau code de procédure civile, l'huissier ne peut dresser un procès-verbal de recherches infructueuses valant signification de l'acte qu'après avoir effectué des diligences pour rechercher le destinataire de l'acte notamment auprès de la mairie et des services postaux ; qu'en déclarant régulier un procès-verbal dans lequel l'huissier se contente d'indiquer que deux occupants de l'immeuble du ... à Paris 17e, lui ont déclaré que M. X... n'habitait pas à cette adresse, mais ne fait mention d'aucune diligence pour rechercher M. X..., la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la SCP Simonin-Le Marec, huissier de justice, a indiqué s'être transportée au ... Paris 17e, avoir noté que le nom de Gérard X... figurait sur l'une des boîtes aux lettres ; que deux occupants de l'immeuble l'ont informée que l'appelant n'habitait pas à cette adresse et qu'il s'agissait d'une simple adresse postale ; que l'huissier de justice a donc effectué les diligences prévues par le texte pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'il est produit une lettre recommandée qui comporte le cachet des services postaux de Paris Gouvion Saint-Cyr en date du 30 juillet 2003 ainsi que celui de la SCP Simonin-Le Marec, huissier de justice ; que cette lettre a été retournée à l'expéditeur par les services postaux avec l'indication : "non réclamé, retour à l'envoyeur" le 19 août 2003 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la dénonciation du procès-verbal de saisie était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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