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Cour d'appel, 19 février 2015. 11/12192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/12192

jurisprudence.case.decisionDate :

19 février 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Février 2015 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12192 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRÉTEIL RG n° 11-00467 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [V] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE Madame [B] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, et assistée de Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Adresse 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MÉLISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il sera rappelé que le 8 janvier 2009, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de madame [B] [Q] une décision d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un an à compter du 1er juillet 2009, dont six mois avec sursis, la partie ferme de la sanction s'exerçant du 1er juillet au 31 décembre 2009. Le 1er septembre 2009, un agent enquêteur de la caisse assermenté s'est rendu dans l'officine de pharmacie de madame [Q], a constaté la présence de Mme [Q] et relevé que des feuilles de soins électroniques avaient été réalisées et facturées à partir de la carte professionnelle de santé de cette dernière pour la période du 1er juillet au 15 août 2009, pour un montant de 40 821 euros . Par décision notifiée le 22 septembre2009, la caisse , aux motifs que madame [Q] n'avait pas respecté l'interdiction d'exercer , lui a notifié une créance de 40 821 euros que madame [Q] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse le 4 novembre 2009. Par décision du 14 février 2011, cette commission a rejeté sa demande et confirmé le bien fondé de la créance notifiée à l'encontre de madame [Q] le 22 septembre 2009 d'un montant de 40 821 € correspondant aux prestations qu'elle a servies aux assurés sociaux pendant la période d'interdiction d'exercice. Le 26 avril 2011, madame [Q] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de contester cette décision, lequel, par jugement du 10 novembre 2011, a reçu madame [Q] en sa contestation et condamné la caisse au paiment d'une somme de 800 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière. La caisse primaire d'assurance maladie fait développer oralement par sa représentante des conclusions écrites tendant à l'infirmation du jugement déféré, la condamnation de madame [Q] au remboursement de la somme de 40 821 € ainsi que les intérêts légaux et le rejet de sa demande de dommages et intérêts; elle fait valoir que le contrôle a permis de constater que Mme [Q] était présente sur les lieux et qu'elle a été privée, du fait de l'interdiction, du droit d'utiliser sa carte professionnelle, ce dont il résulte que la créance est bien fondée. Madame [Q], présente à l'audience, fait plaider par son conseil ses conclusions visées par le greffe tendant à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'a la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 30 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle souligne que sa seule présence dans l'officine ne suffit pas à démontrer qu'elle n'a pas respecté l'interdiction d'exercice, qu'elle n'était pas responsable des agissements de sa remplaçante et que seul un oubli involontaire de sa carte dans le boîtier de télétransmission a entraîné les facturations qui lui sont reprochées. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 11 décembre 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR QUOI, LA COUR Considérant que l'article 2 du protocole fixant les conditions d'usage de la carte professionnelle de santé (CSP) indique que cette carte est destinée au professionnel de santé dont l'identité figure sur la carte et a pour objet de lui permettre de s'identifier, d'authentifier et de sécuriser les messages échangés et de signer électroniquement les transactions qu'il effectue ; Qu'en application de l'article 4.1 du protocole ,le titulaire utilise sa carte dans le respect des principes déontologiques et des règles propres à sa profession, qu'il est responsable de l'utilisation et de la conservation de sa carte et des codes associés, utilise sa carte personnellement et veille à la sécurisation de son utilisation; Qu'il s'évince des dispositions de l'article 4.4 du même protocole que dans l'hypothèse où le titulaire fait l'objet d'une décision émanant d'une autorité judiciaire, administrative ou ordinale lui interdisant l'exercice de tout ou partie de sa profession pendant une durée inférieure ou égale à six mois, l'utilisateur s'engage sur l'honneur, à ne pas utiliser sa carte pendant toute la durée de l'interdiction ou à ne l'utiliser que dans les conditions non interdites; que tout manquement à cet engagement entraîne la mise en opposition de la carte ; Que l'article R.145-3 du code de la sécurité sociale enfin prévoit que tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées ; Considérant en l'espèce, que madame [Q] a signé le protocole fixant les conditions d'usage de la carte professionnelle de santé et les obligations du titulaire de la carte professionnelle de santé le 15 mai 2003 après avoir lu et approuvé les dispositions du présent protocole ; Qu'elle a fait l'objet d'une interdiction d'exercice de la pharmacie pendant un an à compter du 1er juillet 2009, dont six mois d'interdiction ferme entre le 1er juillet et le 31 décembre 2009 par le conseil national de l'ordre des pharmaciens; Que cette interdiction imposait le respect des règles précitées et par voie de conséquence la non utilisation de sa carte professionnelle; Et considérant que la caisse primaire d'assurance maladie a constaté que des feuilles de soins électroniques facturées sur la période du 1er juillet 2009 au 15 août 2009 , date de fermeture de l'officine pour congés, ont été transmises à l'aide de la carte professionnelle de Mme [Q] pour un montant de 40 821 euros ; Qu'effectuant ensuite un contrôle à l'officine le 1er septembre 2009, vers 15h35, l'enquêteur de la caisse a relevé la présence de Mme [Q] dans une pièce à l'arrière de la boutique, Mme Vu pharmacienne remplaçante attestant n'utiliser que la carte professionnelle non nominative 'employé' pour télétransmettre les facturations, ce qui contredisait les constatations précitées; qu'il a également relevé que Mme [Q], au cours du contrôle, était allée aider sa remplaçante en difficulté informatique avec le dossier d'une cliente; Considérant que, Mme [Q] ne conteste pas l'utilisation de sa carte professionnelle pendant la période litigieuse par Mme Vu mais se retranche derrière l'erreur en indiquant avoir oublié sa carte dans le boîtier ; que sur sa présence dans l'officine, elle déclare être venue retirer son courrier, se retranchant derrière les déclarations de Mme Vu et d'une autre salariée de l'officine qui est sa belle soeur ; Considérant toutefois que ses déclarations ne sont pas convaincantes dans la mesure où elle se heurtent tout d'abord aux constatations d'un agent assermenté de la caisse ; qu'ensuite connaissant ses obligations professionnelles issues du protocole qu'elle a signé, et que lui ont rappelées les inspecteurs de la santé publique lors de leurs contrôles les 29 juillet et 11 août 2009, Mme [Q] savait qu'elle ne devait pas laisser sa carte professionnelle à disposition de Mme Vu pour effectuer des télétransmissions au mépris de son interdiction d'exercice et alors qu'elle se trouvait, du fait de cette interdiction, hors convention au sens de l'article 70 de la convention nationale des pharmaciens du 11 juillet 2006 et de l'article 58 de l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladies; Considérant que Mme [Q] ne démontre pas davantage une responsabilité de Mme Vu dans l'utilisation de la carte litigieuse; Considérant en définitive, qu'en enfreignant volontairement l'interdiction d'utiliser sa carte pendant toute la durée de sa sanction disciplinaire, en assistant en outre sa collègue remplaçante au sein de l'officine, au traitement de la facturation d'un dossier de sorte qu'elle était mise en relation avec la clientèle , Mme [Q] a servi des prestations aux assurés sociaux alors qu'elle était privée du droit de le faire au sens des dispositions de l'article R145-3 du code de la sécurité sociale précitées ; Que la caisse primaire d'assurance maladie est dès lors fondée à lui réclamer le remboursement des prestations indûment servies à hauteur de 40.821 euros ; Qu le jugement sera donc infirmé ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement Statuant à nouveau, Condamne Mme [Q] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 40.821 euros au titre des prestations indûment servies, Déboute madame [Q] de l'ensemble de ses demandes Le Greffier, Le Président,

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