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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-13.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.840

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rémi Fantin promotion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Rémi Fantin promotion, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 janvier 1999), statuant en référé, qu'en 1996, la société Rémi Fantin promotion a chargé M. X..., architecte, d'une mission complète en vue de la réalisation d'un programme immobilier ; que le contrat prévoyait que les honoraires seraient réglés à hauteur de 33 % à la délivrance du permis de construire et de 33 %à la fin du délai de recours de deux mois après cette délivrance ; qu'alléguant avoir rempli ses obligations à ce stade, M. X... a sollicité le versement des honoraires, puis, devant le refus du maître de l'ouvrage, l'a assigné devant le juge des référés en paiement d'une provision ; que par jugement du 6 mai 1998, le tribunal administratif a annulé le permis de construire pour illégalité en raison de la constitution irrégulière du dossier ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que cet architecte a respecté les termes de son contrat, le permis de construire ayant été obtenu, qu'aucun recours n'a été formé dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de ce permis, et que le recours déposé par une association de protection du site n'est pas opposable à M. X... et ne peut motiver l'exception d'inexécution soutenue par la société Rémi Fantin promotion ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Rémi Fantin promotion la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz