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Cour d'appel, 01 octobre 2015. 14/15533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/15533

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15533 Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/81023 APPELANTE SA CNP ASSURANCES RCS Paris : B 341 737 062 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée de Me Thierry Lacamp, avocat au barreau de Paris, toque : D0845 INTIMÉE Madame [V] [Y] née [S] Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de Boulogone sur mer (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2014/049001 du 17/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz ARRÊT : Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 janvier 1985, Mme [Y] a accepté, avec son époux, l'offre de prêt immobilier de la société de Crédit Immobilier des Chemins de Fer et adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par cette dernière auprès de la CNP Assurances, couvrant les risques décès-invalidité permanente et absolue-incapacité de travail. Mme [Y] a été en arrêt de travail à compter du 22 décembre 1990 puis placée en invalidité deuxième catégorie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à compter du 21 décembre 1993. La CNP Assurances ayant refusé, à la suite de la demande de garantie formée en 1995, la prise en charge des échéances du prêt motif pris de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances, Mme [Y] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer aux fins d'obtenir le paiement des échéances du prêt. Par arrêt du 8 février 2001, rectifié le 25 octobre suivant, la cour d'appel de Douai, réformant le jugement rendu le 17 novembre 1998 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, a condamné la CNP Assurances à garantir Mme [Y] « de ses engagements de prêts auprès de la société de Crédit Immobilier des Chemins de Fer à compter du 22 mars 1994, dans les limites des dispositions contractuelles ». Le 16 janvier 2014, Mme [Y] a fait délivrer à la CNP Assurances un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 4.985,07 euros au titre des échéances du prêt pour la période du 22 mars 1994 au 15 janvier 1995 et de celle de 34.801,54 euros au titre du solde du prêt. La CNP Assurances a contesté cet acte devant le juge de l'exécution. Par jugement du 7 juillet 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes tendant à titre principal à voir prononcer la nullité de ce commandement de payer aux fins de saisie vente, l'a condamnée aux dépens et à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CNP Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2014. Par dernières conclusions du 17 février 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger nul et de nul effet, à hauteur de 34.801,54 euros, le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré, débouter Mme [Y] de ses demandes, condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Thierry Lacamp conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique qu'au regard de l'ancienneté du dossier elle n'est pas en mesure de justifier du paiement des échéances du 22 mars 1994 au 15 janvier 1995 qu'elle a effectué, ne conteste plus en conséquence la mesure d'exécution à hauteur de la somme de 4.985,07 euros, mais en poursuit la nullité à hauteur de 34.801,54 euros, soutenant que devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer et la cour d'appel de Douai, le litige était limité à l'application de la garantie Incapacité Temporaire de Travail et ne concernait nullement la garantie Invalidité sur laquelle les juridictions n'ont pu dès lors statuer, qu'aux termes des conditions du contrat, l'assureur ne prend pas en charge le solde du prêt au titre de l'incapacité de travail mais uniquement le cas échéant au titre du décès ou de l'invalidité permanente et absolue avant 65 ans, qu'en toute hypothèse, Mme [Y] ne justifie pas remplir les conditions de la garantie Invalidité Permanente et Absolue telle que définie par le contrat. Elle ajoute qu'elle a pris en charge les échéances jusqu'au 17 novembre 1998 et a ainsi exécuté l'arrêt de la cour de Douai, allant même au-delà de ses obligations puisque la garantie a cessé le 31 décembre 1997 lors du remboursement anticipé du prêt. Par dernières conclusions du 22 juin 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CNP Assurances, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la cour de Douai, en visant dans son arrêt dont l'exécution est poursuivie le respect des clauses contractuelles, a entendu couvrir tant la période d'incapacité de travail que la période d'invalidité, qu'elle est dès lors fondée à recouvrer à l'encontre de la CNP Assurances le solde du prêt, faisant observer que l'assureur a remboursé les échéances du prêt en vertu de l'invalidité et ce jusqu'à la vente de l'immeuble. SUR CE Aux termes des dispositions contractuelles contenues dans la notice d'information remise à Mme [Y], ainsi qu'elle l'a reconnu lors de la signature le 4 octobre 1984 du bulletin individuel de demande d'admission au bénéfice de l'assurance souscrite par le prêteur auprès de la CNP Assurances, l'assurance contractée couvre, d'une part, le décès et l'invalidité permanente et absolue dont la définition est précisée dans la notice (à savoir une invalidité mettant l'assuré définitivement dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne et le plaçant dans l'impossibilité de se livrer au moindre travail pouvant procurer gain ou profit ou à la moindre occupation), et verse dans ces deux hypothèses à l'emprunteur le montant du capital restant dû au titre du prêt assuré à la date du sinistre, d'autre part, l'incapacité totale de travail définie comme l'impossibilité pour l'assuré, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie, et règle alors à l'organisme prêteur les échéances dues par l'emprunteur au titre du prêt assuré, sous réserve, lorsque ce dernier est assujetti au régime général de la Sécurité Sociale, qu'il bénéficie de prestations en espèces maladie ou invalidité, son état d'invalidité étant apprécié par rapport aux règles prévues par la législation de la Sécurité Sociale lorsqu'il n'est pas assujetti à un régime de sécurité sociale. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 février 2001, dont il n'est pas contesté qu'il a été signifié et dont l'exécution est poursuivie, que Mme [Y] recherchait alors la garantie de la CNP Assurances au titre de l'incapacité totale de travail et sollicitait d'ailleurs la confirmation du jugement qui avait condamné cette dernière à prendre en charge le remboursement des échéances du prêt, et que c'est à ce titre que la cour a condamné l'assureur à la garantir « de ses engagements de prêts auprès de la Société de Crédit immobilier des Chemins de fer à compter du 22 février 1994, dans les limites des dispositions contractuelles», la question de la garantie invalidité au sens du contrat d'assurance n'ayant nullement était débattue devant la cour qui n'a pas statué de ce chef. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que Mme [Y] était fondée, en exécution de cet arrêt, à poursuivre le recouvrement de sommes dues au titre de la garantie du risque invalidité. En exécution de l'arrêt précité et au regard des dispositions contractuelles, la CNP Assurances n'était tenue qu'à verser à l'organisme prêteur les échéances du prêt dues par Mme [Y] au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce tant que cette dernière serait en situation d'incapacité totale de travail telle que définie par le contrat d'assurance. L'article 8 du contrat d'assurance prévoit par ailleurs que la garantie prend fin à la date de remboursement intégral du prêt ou au plus tard au 75ème anniversaire de l'assuré s'agissant du risque décès et à son 65ème anniversaire s'agissant des risques invalidité permanente et absolue et incapacité de travail. Il ressort du courrier adressé le 10 avril 2001 par le Crédit Immobilier de France SOFIAP à la CNP et de l'extrait du compte bancaire de M. et Mme [Y] édité le 28 juillet 1998 que le prêt souscrit par ces derniers a été remboursé par anticipation le 31 décembre 1997 pour un montant de 228.283,61 francs, soit 34.801,54 euros. La garantie de la CNP Assurances au titre de l'incapacité totale de travail a donc cessé à cette date et Mme [Y] ne détient aucun titre lui permettant de poursuivre le remboursement de la somme qu'elle a versée au titre du solde du prêt. S'agissant du paiement des échéances, l'appelante ne conteste plus devant la cour la demande formée par Mme [Y] pour la période du 22 mars 1994 au 15 janvier 1995 pour un montant de 4.985,07 euros, indiquant que bien qu'elle ait déjà réglé cette somme, elle n'est plus en mesure d'en justifier compte tenu de l'ancienneté des paiements. Aucune demande n'est formée au titre des échéances pour la période du 16 janvier 1995 au mois de décembre 1997, Mme [Y] mentionnant dans ses conclusions que la CNP Assurances a remboursé les échéances du prêt jusqu'à la date de la vente de l'immeuble. Un commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité « partielle » du commandement sollicitée par la CNP Assurances et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière qui poursuivait la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 janvier 2014, sauf à préciser que ce commandement n'est valable que pour la somme principale de 4.985,07 euros, les frais devant être recalculés en conséquence par l'huissier, et ne produira effet qu'à hauteur de cette somme. La contestation de l'appelante n'étant qu'en partie fondée quant aux sommes dont elle reste redevable, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et il n'y a pas lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en cause d'appel qu'en première instance. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la CNP Assurances et condamné celle-ci à verser à Mme [Y] une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement; L'infirmant pour le surplus et y ajoutant, Dit que les effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 janvier 2014 sont limités à la somme de 4.985,07 euros en principal, les frais devant êre recalculés par l'huissier en conséquence ; Déboute Mme [Y] de sa demande formée devant le premier juge en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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