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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 2000), que par acte du 13 avril 1988, la Banque nationale de Paris (BNP), aux droits de laquelle se trouve la banque BNP Paribas, a consenti à Mme X..., pour les besoins de son activité commerciale, un crédit de 187 000 francs dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire du mari de l'intéressée ; que les échéances ayant cessé d'être honorées, la BNP a fait assigner les époux X... en paiement ; que, pour sa défense, Mme X... a mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant de lui avoir accordé sans discernement un crédit excessif compte tenu de ses facultés de remboursement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le caractère disproportionné des échéances d'un prêt s'apprécie en fonction des ressources de l'emprunteur à l'exclusion des revenus de la caution, fût-elle le conjoint du débiteur principal ; que pour estimer en l'espèce que l'octroi du prêt consenti par la BNP ne présentait pas un caractère abusif, et pour décider en conséquence que la banque n'avait pas failli à son obligation de prudence dans des conditions engageant sa responsabilité à l'égard de sa cliente, la cour d'appel qui a retenu le montant des salaires perçus par le mari de celle-ci dans l'exercice de sa profession commerciale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'elle faisait valoir devant la cour d'appel que, lors du contrat de prêt litigieux, les ressources du couple devaient subvenir aux besoins de la famille constituée de quatre personnes vivant au foyer compte tenu de leurs deux enfants à charge, outre un loyer de 5 000 francs, des impôts mensualisés ainsi que diverses redevances, portant leurs dépenses fixes à la somme mensuelle de 12 000 francs et laissant peu de place pour le remboursement du prêt consenti de 187 000 francs ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des conclusions des parties et en se contentant de retenir les seuls revenus du ménage abstraction faite des charges que la prudence eût commandé de prendre en considération lors de sa décision d'octroi du prêt, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le crédit litigieux ayant été sollicité par Mme X..., et celle-ci n'ayant jamais prétendu que la BNP aurait eu sur la fragilité de sa propre situation financière et ses capacités de remboursement des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, elle-même aurait ignorées, ce dont il résultait que la banque n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil à l'égard de sa cliente, qui disposait déjà de tous les renseignements utiles pour apprécier l'opportunité du concours qu'elle demandait, la décision se trouve, par ce seul motif, légalement justifiée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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