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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-15.369

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.369

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Distribution corse du livre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Joseph Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la procédure collective de M. Jean-Jacques X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Distribution corse du livre, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Bastia, 14 mars 2000), que la société Distribution corse du livre (la société) a fait pratiquer une saisie conservatoire du stock des livres d'une librairie exploitée par M. X... ; qu'ayant ensuite constaté qu'elle n'avait pas de droits sur une partie des livres saisis, la société a établi un "avoir" d'un certain montant représentant la valeur de ces livres ; que M. X... a assigné la société en référé afin qu'elle soit condamnée à lui payer cette somme ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, en statuant par un arrêt réputé contradictoire, accueilli la demande de provision, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le défendeur ne comparaît pas, l'arrêt est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; que la cour d'appel ne pouvait qualifié de tel son arrêt sans qu'il ressorte de ses constatations que la copie de l'acte signifié avait été remise à la personne de l'intéressée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que s'il constate que l'obligation du débiteur est une obligation de faire, le juge des référés ne peut qu'en ordonner l'exécution et ne peut ordonner le versement d'une provision ; que la cour d'appel a d'abord constaté que la société avait saisi des livres dans la librairie exploitée par son débiteur, M. X..., qui "consentait ainsi à une compensation en nature", d'où il résultait que les parties étaient convenues de l'enlèvement des seuls livres correspondant aux sommes dont il était débiteur et que la société, saisissant d'autres livres, était débitrice d'une obligation de restitution de ces livres saisis à tort ; que la cour d'appel, constatant ensuite qu'il n'apparaissait pas que le règlement en nature par mise à disposition des livres ait eu lieu, lequel aurait donc pu seul être ordonné, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ordonnant le versement d'une provision, violant ainsi l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel, qui a constaté que le litige portait sur la nature de la créance de M. X..., qui était soit une créance de restitution des ouvrages, soit une créance de somme d'argent, ne pouvait se borner à constater qu'il n'y avait pas de véritable contestation sur la créance et son montant et devait en déduire que la nature monétaire de cette créance était sérieusement contestable, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le juge des référés ne peut trancher une contestation tendant à l'interprétation de la volonté des parties ; que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en considérant que l'avoir émis par la société manifestait sa volonté d'un règlement en valeur des livres saisis à tort, violant ainsi l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue, n'est pas recevable faute d'intérêt ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que "l'avoir" établi par la société elle-même prouvait qu'elle se reconnaissait débitrice du montant y figurant, qu'il n'était pas justifié qu'elle ait exécuté son obligation en nature en mettant les livres indûment saisis à la disposition de M. X... et que "l'avoir" n'étant assorti d'aucun détail concernant les livres susceptibles d'être restitués, il ne pouvait exprimer qu'un règlement en valeur ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations, sans trancher de contestation, que l'obligation pesant sur la société n'étant pas sérieusement contestable, il y avait lieu de la condamner au paiement de la somme réclamée à titre de provision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution corse du livre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution corse du livre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz