Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-42.507
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.507
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section commerce), au profit :
1 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés A.G.S-C.G.E.A. de Rouen, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Ladico,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... a été engagée en qualité de femme de ménage le 1er mai 1995, au titre d'un contrat à durée déterminée de quatre mois, par la société Ladico ; que le 1er septembre 1995 les relations contractuelles se sont poursuivies ; que la salariée a été licenciée le 18 janvier 1996 pour motif économique, à la suite de l'ouverture, le 15 décembre 1995, d'une procédure de redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour les mois de mai, juillet et août 1995, le jugement attaqué retient qu'elle aurait dû signaler sa créance afférente à cette période au mandataire-liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les créances salariales ne sont pas soumises à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1995, qui oblige les créanciers, à l'exception des salariés, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1382, 1384, alinéa 5, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile. ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle en raison des retards dans le paiement de ses salaires et des voies de fait commises à son encontre par l'employeur, le jugement attaqué énonce que les voies de fait commises par M. X... ne peuvent engager que la responsabilité personnelle de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans rechercher si la responsabilité de l'employeur n'était pas engagée en raison des voies de fait commises à l'encontre de sa salariée à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, d'autre part, sans énoncer aucun motif concernant le préjudice subi en raison du retard dans le paiement des salaires, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour les mois de mai, juillet et août 1995 et de dommages-intérêts pour voie de fait et retard dans le paiement des salaires, le jugement rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen ;
Condamne l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés A.G.S-C.G.E.A. de Rouen et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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