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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-19.168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-19.168

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Thérèsa, Laurentine B..., veuve de Pierre A..., demeurant à Blausasc par l'Escarene (Alpes-Maritimes), quartier de la Fontaine, 2°/ M. André D..., demeurant à la H... Victor (Alpes-Maritimes), ..., 3°/ M. Maurice E..., demeurant à Blausasc par l'Escarene (Alpes-Maritimes), quartier Lou Plan, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1°/ de M. Charles G..., demeurant à Blausasc par l'Escarene (Alpes-Maritimes), villa "Charlot", 2°/ de la société civile professionnelle Maury et Mantion, notaires associés, dont le siège est à Contes (Alpes-Maritimes), 3°/ de M. Marcel Y..., demeurant à Gonesse (Val-d'Oise), ..., 4°/ de M. Alain Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 5°/ de Mme Madeleine X..., née F..., demeurant à Drap (Alpes-Maritimes), route de Peille, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Antoine X..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., M. D... et M. E..., de Me Parmentier, avocat de M. G..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Maury et Mantion, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la parcelle n° 96, vendue par M. G... à M. Y..., avait été acquise de Mme C... par M. G... père, par un acte du 10 juillet 1922 qui mentionnait que la parcelle était traversée par le ruisseau conduisant à la source d'arrosage du Truffart, et qu'il en résultait que ce ruisseau ne pouvait constituer la limite de propriété de cette parcelle, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et souverainement apprécié la valeur et la portée des différents titres qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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