Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-13.660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.660
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que, dès lors, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion le caractère sérieux de la contestation opposée par M. X... à la restitution sous astreinte des documents détenus pour le compte de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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