Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-21.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.116
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gytrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Gytrans, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie exceptionnelle de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Gytrans a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance (premier président Rouen, 6 octobre 1999) qui a fixé à la somme de 13 668,25 francs HT le montant des honoraires par elle dus à son avocat ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine faite par le premier président du montant des honoraires litigieux en fonction des diligences de l'avocat et au regard des critères déterminants qu'il a retenu ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gytrans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gytrans et celle de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard