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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 97-16.109

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.109

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bijouterie Girard Jacques, société anonyme, dont le siège est 12, Place Abel Surchamp, 33500 Libourne, représentée par son liquidateur, M. André Ebel, demeurant 12, allée de la Marne, 17200 Royan, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. Hubert X..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad litem de la société Codhor, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bijouterie Girard Jacques, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Bijouterie Girard (société Girard) était adhérente de la coopérative société Codhor qui centralisait le paiement des factures des marchandises fournies à ses adhérents, lesquels s'approvisionnaient directement auprès des fournisseurs ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Codhor et de l'adoption du plan de cession des actifs de cette société, M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad litem, a assigné la société Girard en paiement d'une somme de 96 895,61 francs correspondant au prix des fournitures reçues par elle et au montant de cotisations de fonctionnement et des frais de publicité de la société Codhor ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1250 et suivants et 1984 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Girard au paiement de marchandises qui lui avaient été fournies, l'arrêt retient que les fournisseurs impayés ont déclaré leurs créances au passif de la société Codhor et que M. X... est donc fondé à solliciter le paiement des sommes non réglées directement aux fournisseurs, dès lors que la société Codhor étant ducroire de ses adhérents, le défaut de paiement par la société Girard contribuait au passif de la société Codhor ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quel fondement la société Codhor, qui n'avait pas réglé les fournitures faites à la société Girard, était en droit d'en poursuivre le paiement auprès de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1289 du Code civil ; Attendu que pour refuser de prononcer la compensation, l'arrêt retient que la société Girard ne peut invoquer aucune connexité entre la créance de la société Codhor correspondant à des marchandises reçues, des cotisations de publicité et de fonctionnement pour des prestations effectuées, et ses créances admises par le juge-commissaire au titre des avances sur paiement et garanties sur encours, qui lui sont dues en sa qualité de membre de la société Codhor et donc d'associé de celle-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'adhérent, au titre du remboursement de ses avances et garanties sur encours, et celle de la coopérative au titre le cas échéant, du montant de fournitures réglées par celle-ci, des cotisations de publicité et de fonctionnement pour des prestations effectués constituaient des obligations réciproques résultant de l'exécution d'une convention ayant défini entre les parties le cadre du développement de leurs relations d'affaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz