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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BASF Aktiengesellschaft, société de droit allemand, dont le siège est ... Rhein (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. le directeur de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), domicilié en cette qualité ...,
2 / de la société Zeneca limited, société de droit anglo-saxon, dont le siège est 15 X... Gate, Londres W 1 Y 6 LN - Royaume-Uni,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société BASF Aktiengesellschaft, de Me Bertrand, avocat du directeur de l'INPI, de Me Blondel, avocat de la société Zeneca limited, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1999), que la société BASF Aktiengesellschaft (société BASF) a déposé le 25 avril 1996 auprès de l'institut national de la propriété industrielle (INPI), une demande d'enregistrement de la marque "Sulfoget" pour désigner en classe 5 les fongicides ; que le directeur de l'INPI, statuant sur l'opposition formée par la société Zeneca Ltd, titulaire de la marque nominative "Sulfosate", déposée le 9 février 1996 et enregistrée sous le n° 96 610 011 pour désigner les produits en classe 5, a rejeté la demande d'enregistrement ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours formé par la société BASF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BASF fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le directeur de l'INPI statue sur un recours en opposition à l'enregistrement d'une marque revêt un caractère juridictionnel ; que dès lors, la présence devant la cour d'appel, en qualité de partie, de l'autorité dont émane la décision juridictionnelle attaquée est de nature à fausser le débat en rompant l'égalité des armes et méconnaît plus largement l'exigence d'un procès équitable rendu par un juge indépendant et impartial posée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la participation du directeur de l'INPI aux débats suivis devant la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision qu'il a rendue, qui résulte des dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle était connue des parties ; qu'il s'ensuit que la société BASF n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle avait la possibilité d'en faire état devant la cour d'appel et qu'elle s'en est abstenue ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société BASF reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si n'est pas établi le grief résultant de l'irrégularité pour la partie qui l'invoque ; qu'en statuant comme elle a fait, sans relever l'existence d'un tel grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le respect des formalités exigées par ce texte concernant le recours exercé contre une décision du directeur de l'INPI, l'est à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, ce dont il résulte que la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence éventuelle d'un grief ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BASF Aktiengesellschaft aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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