Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
F...
Z...
I... Manuel,
D... Maria Z... Luz, épouse F...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 28 mai 1991 qui, pour travail clandestin, les a condamnés, le premier à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende, la seconde à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3 du Code du travail, articles 591 et 593 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir à Bordeaux, au cours du mois d'août, septembre et octobre 1989, employé M. Y... de façon clandestine ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort de l'audition des témoins Santos X..., Pinto, C... Afonso tant devant les policiers que devant le juge d'instruction qu'ils ont vu régulièrement M. Y... sur divers chantiers de H... depuis le mois d'août ou le mois de septembre ; qu'ils décrivent sa participation effective à la réalisation des ouvrages tantôt en donnant des instructions tantôt en se chargeant des contacts avec les autres corps d'état ou les clients ; que H... soutient que M. Y... s'est incrusté dans son entreprise insistant pour se faire embaucher ; qu'il avait convenu avec lui de le recruter après les vacances de la Toussaint ; qu'il admet que M. Y... est intervenu sur les chantiers quelquefois mais sans son accord ; que ses affirmations sont contredites tant par les témoignages précédents que par les manoeuvres de Mme H... qui a ordonné à sa secrétaire après le contrôle des inspecteurs du travail de mentionner le nom de M. Y... sur le registre du personnel et d'établir un contrat de travail ; qu'il est établi que l'entreprise a reçu des appels téléphoniques de M. Y... avant le 10 août, le 28 août et le 7 septembre, ce qui montre qu'il participait à la vie de l'entreprise et à l'exécution de
ses chantiers avant le 6 novembre 1989 ; qu'il en résulte que M. H... employait M. Y... comme travailleur clandestin ; "alors que, d'une part, en se bornant à déclarer établies la présence de M. Y... sur divers chantiers de H... et sa participation effective à la réalisation d'ouvrages sans constater que l'activité de M. Y... ait été commandée par H... et effectuée en contrepartie d'une rémunération, la Cour n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction ; "alors que, d'autre part, en se fondant sur d les appels téléphoniques de M. Y... reçus par l'entreprise avant le 10 août, le 28 août et le 7 septembre pour en déduire la participation active de l'intéressé à la vie de l'entreprise sans répondre aux conclusions d'appel des prévenus faisant valoir que la secrétaire de la SARL Sangria était la nièce de M. Y... qui passait très souvent la voir, ce qui était de nature à expliquer ses appels téléphoniques autrement que par sa prétendue participation à la vie de l'entreprise, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail, articles 591 et 593 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir à Royan au cours des mois d'août, septembre 1989 employé M. A... Santos, M. Augusto C..., M. Alves F... et M. Da I... de façon clandestine ; "aux motifs adoptés des premiers juge que lors d'un contrôle routier le 8 septembre 1989, les gendarmes de Saintes ont interpellé le chauffeur d'un fourgon transportant 4 employés de l'entreprise Sangria :
M. A... Santos qui a déclaré être employé depuis le 8 août, sans avoir été payé ni déclaré ; M. Augusto B... qui a rencontré Marques le 3 septembre qui lui a proposé un salaire de 3 000 francs ; M. Alves F... qui travaille gratuitement pour M. F... ; M. Da I... qui a trouvé du travail le 7 septembre à la SARL Sangria et qui n'a pas été déclaré ; que ces témoignages contredisent les affirmations de Marques selon lesquelles ces personnes ne travaillaient pas pour lui ; qu'il les employait bien clandestinement ; "alors qu'en se bornant à faire état des déclarations de quatre portugais interpellés le 8 septembre 189 sur la voie publique sans constater qu'ils auraient effectivement exercé à but lucratif une activité au profit de Marques ni préciser la nature de cette activité, la Cour qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction a privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que Maria Z... Luz E..., gérante de la SARL Sangria, entreprise ayant pour activité la d restauration et le bâtiment, et Manuel G..., directeur technique, ont été poursuivis pour avoir à l'occasion de l'exercice de cette deuxième activité, employé clandestinement en 1989, d'une part M. Y..., et, d'autre part, quatre ouvriers portugais, sans avoir procédé en ce qui concerne ces salariés, aux formalités visées par l'article L. 324-10 du Code du travail ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus qui contestaient avoir embauché les intéressés et pour les déclarer coupables, la juridiction du second degré, énonce, en ce qui concerne M. Y..., les motifs rapportés au deuxième moyen et, en ce qui concerne les ouvriers portugais, les motifs rapportés au troisième ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et dont elle a tiré la conviction que les prévenus avaient employé des salariés de façon clandestine, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, d'une part, en écartant les allégations des époux F... relatives à M. Y..., elle a constaté nécessairement que ce dernier avait été le salarié de l'entreprise pendant la période visée à la prévention ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à un simple argument sur les communications téléphoniques de l'intéressé ; Que, d'autre part les conditions exigées par l'article L. 324-10 et relatives à l'exercice à but lucratif d'une des activités qu'il énumère concernent la personne physique ou morale qui manque aux obligations visées par ledit article, et non les salariés qu'elle emploie ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité relative à l'emploi des salariés précités, il n'y a lieu d'examiner le premier moyen proposé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller
rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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