Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1996. 96-83.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.811

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Magid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de d'ORLEANS, en date du 13 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et tentatives de vols avec effraction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Magid X... a été mis en examen pour une série de vols et tentatives de vols commis avec effraction, observe que contrairement à ce qui est allégué, la durée de la détention est justifiée, au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la multiplicité des faits incriminés et les nombreuses investigations auxquelles il a été nécessaire de procéder; Que, les juges ajoutent que l'information est en voie d'achèvement et que la détention provisoire de Magid X..., déjà condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à un an, s'avère nécessaire pour éviter qu'il ne cherche à se soustraire à la justice compte tenu de la peine encourue, et pour prévenir le renouvellement d'une activité délictueuse qui a troublé gravement et durablement l'ordre public; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, et prononcé sur la détention par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Que le moyen, qui se borne pour le surplus, à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation, de prétendues irrégularités de procédure, étrangères à l'unique objet de la demande, ne peut être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz