Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-13.271
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-13.271
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° J 21-13.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [I] [S], domicilié [Adresse 12], a formé le pourvoi n° J 21-13.271 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes (SAFER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la SAFER d'Auvergne,
2°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 7],
4°/ à Mme [W] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 2],
6°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 8],
7°/ à M. [L] [V], dont le siège est [Adresse 4], notaire associé de la SCP [V] Engel,
8°/ à L'association Diocésaine de Moulins, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de L'Association Diocésaine de Moulins, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [Z] et [W] [E] et MM. [E], [F], [R] et [V].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [I] [S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la décision de préemption prise par la SAFER, notifiée le 16 mars 2015 à l'encontre de Maître [V], portant sur la propriété vendue par l'association diocésaine de [Localité 11] à M. [I] [S], située sur les communes de [Localité 6] et [Localité 10], moyennant le prix principal de 380 000 euros, d'une contenance de 92ha 57a 16 ca,
1) ALORS QUE la SAFER peut exercer son droit de préemption pour, notamment, « 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 » ; que ni l'agrandissement ni l'amélioration de la répartition parcellaire d'exploitations existantes ne constituent, en soi, un objectif autorisant l'exercice par la SAFER de son droit de préemption, indépendamment de celui de la consolidation devant permettre aux exploitations existantes d'atteindre une dimension économique viable au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles visé à l'article L 143-2 2° du code rural et de la pêche maritime ; qu'ayant constaté que la décision de préemption de la SAFER du 16 mars 2015 était motivée par la priorité donnée à « l'amélioration de la répartition parcellaire des propriétés et des exploitations agricoles locales », ce qu'illustraient les exemples cités d'exploitants intéressés, chacun, par certaines des parcelles du domaine vendu contigües aux leurs, la cour d'appel, qui a validé la décision de préemption de la SAFER au motif qu'elle se référait ainsi à « l'un des objectifs fixés par la loi, à savoir l'agrandissement des exploitations existantes et l'amélioration de leur répartition parcellaire afin de faciliter la mise en valeur agricole des sols, de permettre aux exploitations de réduire leurs coûts de production et d'améliorer leur rentabilité, » sans pourtant que l'amélioration parcellaire et l'agrandissement poursuivis soient en lien avec une consolidation des exploitations destinée à leur permettre d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional, a violé l'article L 143-2 2° du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE la décision de préemption de la SAFER doit être fondée sur des données concrètes en rapport avec l'objectif poursuivi énoncé par la décision, permettant à l'acquéreur évincé de vérifier la réalité de cet objectif au regard des exigences légales ; qu'en considérant que la SAFER avait suffisamment motivé la référence à l'objectif déclaré dans sa décision de préemption comme étant l'agrandissement des exploitations existantes et l'amélioration de leur répartition parcellaire par des données concrètes, à savoir « âge des exploitants, situation des parcelles pour la plupart contiguës, volonté de transmission à la descendance » (arrêt p .9 in fine et p.10), quand ces données concrètes n'ayant aucun rapport avec l'objectif énoncé, ne permettaient pas à l'acquéreur évincé d'en vérifier la réalité, la cour d'appel a violé les articles L 143-2, L 143-3 et R 143-6 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QUE la légalité d'une décision de préemption doit s'apprécier au jour où elle a été prise et le juge ne peut se fonder, pour la valider, sur des éléments postérieurs ayant motivé les décisions de rétrocession qui l'ont suivie ; qu'en se référant, pour apprécier la légalité de la décision de préemption de la SAFER du 16 mars 2015, à la motivation de l'ensemble des décisions de rétrocession qui avaient suivi, ainsi exprimée : « « acquisition en tant qu'investisseur avec maintien du fermier en place jusqu'à la fin de son bail (2030) », la cour d'appel a violé les articles L 143-3 et R 143-6 du code rural et de la pêche maritime.
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