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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-40.646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.646

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud X..., demeurant ..., à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la SNC Talbot, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Talbot, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 33 de la convention collective régionale des industries métallurgiques (région parisienne) ; Attendu qu'en vertu de ce texte il est alloué aux mensuels congédiés avant 65 ans, sauf faute grave de leur part, une indemnité distincte de celle de préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., au service de la société Talbot en qualité d'agent de fabrication, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 septembre 1982 ; que le médecin du travail l'ayant déclaré, le 30 juin 1986, inapte à tous postes, la société, après l'avoir convoqué à un entretien préalable, lui a notifié la rupture de son contrat de travail à compter du 17 octobre 1986 ; que le salarié a alors attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement de l'indemnité de licenciement en application des articles 31 et 33 de la convention collective régionale des industries métallurgiques ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt énonce que la rupture du contrat de travail dont la société avait pris l'initiative était fondée sur l'inaptitude physique totale et définitive du salarié ; qu'il s'ensuivait que l'article 31 de la convention collective, relatif à la rupture pour nécessité de remplacement ne pouvait bénéficier à M. X..., qui n'était pas temporairement malade mais définitivement hors d'état de travailler depuis plus de 4 ans, ce qui excluait l'existence d'un licenciement imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que la rupture du contrat de travail du salarié rendu inapte physiquement à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention collective ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle et alors que l'article 33 de la convention précitée n'en exclut pas le bénéfice dans ce cas, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la SNC Talbot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz