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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° U 90-14.982 formé par la société à responsabilité limitée SODEXA, dont le siège social est à Gustavia (Guadeloupe), Saint-Barthélémy, représentée par son gérant M. Charles Y..., domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°) M. Louis Edouard G..., demeurant section Corossol à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
2°) Mme Marie-Hermane G..., née K..., demeurant section Corossol à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
3°) M. Louis René G..., demeurant section Public à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
4°) Mme Marie Marcelline G..., demeurant section Public à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° Y 90-17.424 formé par :
1°) M. Louis Edouard G...,
2°) Mme Marie E...
K...,
en cassation du même arrêt, au profit de :
1°) M. Louis René G...,
2°) H... Marie Marcelline G... épouse F...
J...
G..., demeurant section Public à Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
3°) la société Sodexa, dont le siège est à Gustavia (Guadeloupe), Saint-Barthélémy,
défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° U 90-14.982 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° Y 90-17.424 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., L..., A..., Z..., C..., B..., H...
D..., M. X..., M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Louis Edouard G..., de
Me Choucroy, avocat des époux Louis René G..., de Me Roger, avocat de la société Sodexa, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° U 90-14.982 et Y 90-17.424 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 90-14.982 et le moyen unique du pourvoi n° Y 90-17.424, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle ni la société Sodexa, ni les époux Louis Edouard G... n'invoquaient la modification du bail initial relativement à la destination des lieux loués, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que le silence du bailleur ne suffisait pas à établir son consentement à l'affectation du local loué à un usage commercial ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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