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Cour d'appel, 19 décembre 2013. 13/00268

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00268

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 340 Arrêt du 19 Décembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00268 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 30 Juillet 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 1134) Saisine de la cour : 08 Août 2013 APPELANT M. Bruno Ronald Germain X... né le 22 Juin 1964 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98800 NOUMEA Représenté par la SELARL ROGER, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Josée Ambroisine Y... née le 07 Avril 1966 à BOURAIL (98870) demeurant ...-98800 NOUMEA Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Bruno X... et Mme Josée Y...se sont mariés le 7 février 1997 à NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), deux enfants sont issus de leur union : - Grégory, né le 20 novembre 1987, et, - Romain, né le 26 mai 1993. Par ordonnance en date du 7 juin 2013, il a été prescrit aux époux X... de comparaître le 30 juillet 2013 pour la tentative de conciliation prévue par la loi. Par décision du 30 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a statué, pour l'essentiel, ainsi qu'il suit : DONNONS ACTE aux époux X.../ Y...de leur comparution ; AUTORISONS l'époux demandeur à présenter au tribunal sa requête réitérée en DIVORCE et rappelons les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ; SUR LES MESURES PROVISOIRES AUTORISONS les époux X.../ Y...à avoir une résidence séparée ; ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit pendant 18 mois compte tenu de la différence de salaire existant entre les parties et sans délai pour que l'époux quitte le domicile compte tenu du climat délétère qui y règne. ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; DISONS que M. Bruno X... versera à Mme Josée Y...une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de QUATRE-VINGT CINQ MILLE (85 000) F CFP pendant la durée de la procédure ; REJETONS la demande de contribution alimentaire relative à l'enfant majeur Grégory ; ATTRIBUONS, en accord avec les parties, à chacun des époux la moitié de la somme de 9 004 866 F CFP à titre de provision sur leurs droits à valoir dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ; RAPPELONS aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 8 août 2013, M. X... a interjeté appel de la décision. Dans son mémoire ampliatif d'appel enregistré le 16 septembre 2013 et ses conclusions déposées le 4 novembre 2013, M. X... fait valoir, pour l'essentiel : - que son appel ne porte que sur les dispositions relatives à la pension alimentaire qu'il doit verser au titre du devoir de secours (85 000 F CFP) et au partage par moitié du compte d'épargne ouvert à la BCI présentant un solde créditeur de 9 0004 866 F CFP au 31 janvier 2013 ; - que le montant des sommes déclarées au titre de ses rémunérations est de 6 594 899 F CFP pour l'année 2012, soit une moyenne mensuelle de 549 574 F CFP par mois, mais qu'en raison du ralentissement des chantiers de construction, ses gains seront moindres pour l'année 2013 ; qu'il doit faire face à des charges incompressibles (loyer, crédit, cotisations et impôts) d'un montant de 258 299 F CFP, ce qui ne lui laissera pour vivre qu'une somme mensuelle de l'ordre de 300 000 F CFP ; - que Mme Y...a perçu, pour l'année 2012, des revenus de 3 381 325 F CFP, soit une somme mensuelle de 281 777 F CFP ; que depuis le début de l'année 2013, ses salaires sont cependant supérieurs à ceux de l'année 2012 et qu'elle perçoit désormais un revenu mensuel de 292 798 F CFP auquel il convient d'ajouter sa prime annuelle répartie sur douze mois qui accroît ses revenus mensuels de 25 000 F CFP, ce qui la conduira à percevoir, au titre de l'année 2013, une somme mensuelle de l'ordre de 317 800 FCFP ; - qu'en conséquence, compte-tenu notamment de la jouissance, à titre gratuit, par Mme Y...du domicile conjugal qui est un bien propre de M. X... et qui constitue un avantage en nature de l'ordre de 130 000 F CFP à 150 000 F CFP, aucune pension alimentaire ne doit lui être versée, d'autant plus que son fils salarié qui vit avec elle partage nécessairement les charges communes ; - que s'il a acquiescé à la demande de son épouse de partager le compte d'épargne, c'est en méconnaissance de l'existence d'un autre compte ouvert au nom de Mme Y...dont il ignore la consistance mais qui compte-tenu notamment des sommes qu'elle a perçues de sa mère, existe nécessairement ; qu'en l'état du dossier, il convient également de réformer la décision entreprise sur ce point. En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu l'ordonnance de non conciliation du 30 juillet 2013, REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. Bruno X... à payer à Mme Josée Y...une pension alimentaire de 85 000 F CFP par mois ; DIRE n'y avoir lieu à fixer une contribution alimentaire au bénéfice de Mme Josée Y..., En l'état du dossier, REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le partage du compte épargne de la communauté, CONDAMNER Mme Josée Y...en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Milliard-Million. Par conclusions déposées les 10 octobre et 22 novembre 2013, Mme Y...fait valoir, pour l'essentiel : - que la réalité des revenus déclarés par M. X..., qui se limite à produire son avis d'imposition, est sujette à caution, d'autant plus qu'aucun élément comptable de la société dont M. X... est actionnaire n'est produit aux débats ; qu'en outre, M. X... ne justifie aucunement du loyer de 70 000 F CFP qu'il avance au titre de ses charges, alors même qu'il vit maritalement et ne saurait prétendre avoir souscrit un prêt pour l'amélioration de son bien immobilier propre alors que ce prêt lui a permis de financer l'achat d'un quad qu'il a revendu ; qu'à tout le moins, il dispose d'un revenu mensuel de 549 575 F CFP ; - qu'elle doit, compte tenu de ses revenus mensuels de 281 777 F CFP faire face notamment à des échéances mensuelles de 115 000 F CFP, en remboursement d'un emprunt souscrit en 2009 pour l'achat d'un véhicule dont la dernière échéance interviendra le 15 septembre 2014 ; - qu'elle a effectivement d'un compte bancaire dont le solde était de 208 914 F CFP, au 25 septembre 2013, mais ne dispose d'aucune ressource cachée, comme tente de le laisser accroire M. X... ; - qu'elle forme un appel incident, afin d'obtenir une pension alimentaire mensuelle de 170 000 F CFP, ainsi qu'elle l'avait déjà sollicitée en première instance ; - qu'enfin, M. X... ne saurait remettre en cause l'accord passé entre les parties portant sur le partage de la somme de 9 004 866 F CFP figurant sur le compte commun. En conséquence, Mme Y...demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : INFIRMER la décision attaquée quant au devoir de secours, et : VOIR CONDAMNER M. X... à payer à Mme X... née Y...une somme de 170 000 F CFP par mois au titre du devoir de secours, et ce, rétroactivement à compter de l'ordonnance de non conciliation ; A titre subsidiaire, CONFIRMER la décision attaquée s'agissant de la somme allouée au titre du devoir de secours et en ce qu'elle a attribué jouissance du domicile conjugal, sauf en ce qu'elle a limité cette jouissance à titre gratuit à une période de 18 mois ; Sur le partage de la somme de 9 004 866 F CFP, DEBOUTER M. X... de ses demandes ; CONFIRMER la décision entreprise. Sur les frais irrépétibles, CONDAMNER M. X... au paiement de la somme de 250 000 F CFP par application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. *************************** L'ordonnance de fixation et de mise en oeuvre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes a été rendue le 5 septembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la Cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que M. X... ne fait porter son appel que sur la pension alimentaire mise à sa charge, ainsi que sur le partage par moitié des sommes détenues sur un compte commun, accordé à titre de provision des droits à valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que, par son appel incident, Mme Y...demande la modification du montant de la pension alimentaire qui lui a été accordée, ainsi que la remise en cause du délai de 18 mois prévu pour la gratuité de la jouissance du domicile conjugal qui lui a été accordé ; De la pension alimentaire due par M. X... au titre du devoir de secours Attendu qu'au titre des mesures provisoires, et conformément aux dispositions de l'article 255- 6o du Code civil, le juge peut : " fixer la pension alimentaire (...) que l'un des époux devra verser à son conjoint " ; que celle-ci doit maintenir, autant qu'il est possible, le train de vie de chaque époux malgré leur séparation ; Attendu qu'en l'espèce, M. X... conteste devoir verser une quelconque somme au titre du devoir de secours, tandis que Mme Y...entend, par son appel incident, que la somme de 85 000 F CFP retenue par le premier juge soit portée à 170 000 F CFP ; Attendu qu'en appel, M. X... soutient que ses revenus, pour l'année 2013, seront moindres que ceux perçus au titre de l'année 2012, sans cependant le démontrer et ajoute qu'il doit faire face, en outre, à un loyer mensuel de 70 000 F CFP au titre duquel il produit, dans ses dernière écritures, un bail en date du 6 août 2013 ; Attendu que les gains de Mme Y..., dont M. X... soutient qu'ils seront en 2013 supérieurs à ceux perçus au titre de l'année 2012, ne sont cependant pas de nature compte-tenu de la différence de gains alléguée et au demeurant contestée par Mme Y..., à remettre en cause les charges et les revenus des parties tels qu'analysés justement par le premier juge, par des motifs que la Cour entend se réapproprier ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer la disposition du premier juge selon laquelle M. X... doit verser à Mme Josée Y...une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours d'un montant de 85 000 F CFP pendant la durée de la procédure ; De la demande de provision sur les droits des époux à valoir sur la liquidation du régime matrimonial Attendu qu'en se basant sur des relevés de compte de Mme Y..., M. X... entend leur faire dire que Mme Y...dispose nécessairement d'une épargne qu'elle lui aurait cachée, pour remettre en cause l'accord des parties constatée par le premier juge de nature à permettre le partage par moitié des sommes détenues sur un compte commun dont le solde était au 31 janvier 2013 de 9 004 866 F CFP, qui leur avait été accordé à titre de provision des droits à valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que Mme Y...est particulièrement fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 408 du Code de procédure civile, aux termes desquelles : " L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action " ; Attendu, qu'en tout état de cause, la demande de M. X..., combattue avec pertinence par Mme Y...qui justifie d'un compte bancaire dont le solde n'était que de 208 914 F CFP au 25 septembre 2013, est manifestement infondée et doit être rejetée ; Attendu qu'à l'audience, M. X... indique à la cour qu'il souhaite, à titre subsidiaire, que le partage de ce compte décidé par le premier juge, à titre de provision sur les droits à valoir dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, soit opéré à compter de l'ordonnance de non conciliation et non en retenant la somme de 9 004 866 F CFP consignée au 31 janvier 2013 ; que cette demande, qui n'est pas combattue par la partie adverse, est conforme à l'accord des parties relevé par le premier juge ; que la décision doit être ainsi réformée en ce qu'elle précisait la somme de 9 004 866 F CFP ; qu'il convient ainsi d'attribuer à chacun des époux, à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 30 juillet 2013, à titre de provision sur leurs droits à valoir dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, la moitié de la somme de 8 054 866 F CFP figurant au 30 juillet 2013 sur le compte d'épargne détenu à la banque calédonienne d'investissement (BCI) sous le no11302806012 54, soit celle de 4 027 433 F CFP, ; De l'appel incident de Mme Y...tendant à la remise en cause du délai de 18 mois prévu pour la gratuité de la jouissance du domicile conjugal Attendu que la gratuité de la jouissance du domicile conjugal attribuée à Mme Y...par le premier juge pour une durée limitée à 18 mois est manifestement adaptée aux éléments de la cause ; Attendu que la demande de Mme Y...doit être rejetée ; Des autres demandes des parties Attendu qu'il convient de condamner M. X... à verser à Mme Y...la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Attendu que M. X... qui succombe, doit être condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, après débats en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme le jugement du juge aux affaires familiales rendu par le tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 30 juillet 2013, sauf en sa disposition relative au partage du compte d'épargne, et : Statuant à nouveau dans cette limite : Attribue, à chacun des époux, à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 30 juillet 2013, à titre de provision sur leurs droits à valoir dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, la moitié de la somme de HUIT MILLIONS CINQUANTE-QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SIX (8 054 866) F CFP, soit celle de QUATRE MILLIONS VINGT-SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE-TROIS (4 027 433) F CFP ; Y ajoutant : Condamne M. X... au paiement de la somme de DEUX CENT MILLE (200 000 F CFP) en application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Condamne M. X... aux dépens de la présente instance. Le greffier, Le président.

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