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Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/00118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00118

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2007

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Du 11 / 12 / 2007 Arrêt no JLT / DB / NV Dossier no07 / 00118 Association A. TOU. VERT / Denise X..., ASSEDIC Arrêt rendu ce ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. RANCOULE, Président Mme SONOKPON, Conseiller M. THOMAS, Conseiller En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Association A. TOU. VERT prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité Village Club de Recharinges 43200 ARAULES Représentée et plaidant par Me Elisa GILLET avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANTE ET : Mme Denise X... ... 43200 ARAULES Comparant assisté de M. Serge Z... A...syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 19 septembre 2005 ASSEDIC 91 Avenue Edouard Michelin 63055 CLERMONT FERRAND CEDEX 9 Non comparante ni représentée-Convoquée par lettre recommandée en date du 14 août 2007- accusé de réception signé le 16 août 2007 INTIMES Monsieur THOMAS après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Novembre 2007, tenue en application de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour indiquée par le magistrat rapporteur, a été lu par le Président, le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCÉDURE Mme Denise X...a été engagée en qualité d'agent d'entretien par l'Association A. TOU. VERT, suivant contrat emploi solidarité à durée déterminée du 15 avril 2002 puis contrat emploi consolidé à durée indéterminée du 15 juillet 2002. Elle a été licenciée pour faute lourde par courrier en date du 23 juillet 2005. Saisi par la salariée le 13 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes du PUY-EN-VELAY, par jugement de départage du 12 décembre 2006 a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'Association A. TOU. VERT à payer à Mme X...les sommes de : -384, 73 € au titre de l'indemnité de licenciement, -2. 308, 40 € au titre de l'indemnité de préavis, -230, 84 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -575, 10 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, -9. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En outre, le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC de la région AUVERGNE le montant, plafonné à deux mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à la salariée à la suite de son licenciement. L'Association A. TOU. VERT a formé appel du jugement le 10 janvier 2007. PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Association A. TOU. VERT conclut à la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que la salariée a tenu des insultes et propos injurieux à l'endroit tant d'une salariée de l'association que du Président d'A. TOU. VERT. Elle affirme que ces agissements ont été commis dans l'intention de nuire à ces personnes et à l'Association, qu'il ne s'agit pas là de faits isolés et occasionnels. Elle estime que les propos injurieux et diffamants tenus à l'encontre du Président de l'Association constituent un manquement de la salariée à ses obligations découlant du contrat de travail, aggravé par le fait qu'ils ont été tenus devant les salariés et des clients de l'établissement. Elle ajoute que le caractère prémédité du comportement de Mme X...caractérise l'intention de nuire à la réputation de son employeur. Elle demande donc à la Cour de dire que le licenciement de la salariée est fondé sur une faute lourde. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la faute lourde ne devait pas être retenue, elle sollicite de dire que le licenciement procède d'une faute grave. A l'audience, elle demande d'écarter des débats une attestation communiquée le jour même de l'audience. Mme X...conclut à la confirmation du jugement sauf à porter à 14. 000, 00 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande, en outre, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ces questions, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de : -1341, 71 € au titre des congés payés pour l'exercice de juin 2004 au licenciement, -57, 51 € au titre de l'indemnité de congés payés sur le salaire de la mise à pied Elle sollicite, enfin, la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle affirme que l'employeur ne démontre pas la faute lourde qu'il invoque à l'appui de la mesure de licenciement et elle conteste avoir eu l'intention de nuire à son employeur. Elle prétend que le fait qu'on lui impute a été provoqué par l'employeur, mécontent de revendications qu'elle a formulées sur ses conditions de travail et son emploi du temps. L'ASSEDIC de la Région AUVERGNE ne comparaît pas ni personne pour elle. Comme elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 août 2007, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur larecevabilité La décision contestée ayant été notifiée le 15 décembre 2006, l'appel, régularisé le 10 janvier 2007, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du Code du Travail. Sur l'incident de communication de pièces Il est constant que Mme X...a versé aux débats, le jour même de l'audience, une attestation datée du 18 novembre 2007 émanant de Mme Marie-Jeanne B.... L'attestation ainsi produite sans que la partie adverse soit en mesure d'analyser utilement son contenu et d'apporter éventuellement une réponse et sans, par conséquent, que le principe du contradictoire soit respecté, doit être écartée des débats. Sur le licenciement En droit, la faute lourde se définit comme étant celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail et rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. La faute grave est privative de préavis et des indemnités de licenciement. La faute lourde exonère, en outre, l'employeur du versement des indemnités de congés payés. Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute qu'il invoque. En l'absence d'une telle preuve, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi motivée : "- insultes et propos injurieux à l'adresse de Mlle C...EMILIE, salariée d'A. TOU. VERT que vous avez traité de " pute " devant témoin (M. D... E..., animateur du Village de Vacances A. TOU VERT) et à l'intérieur de l'accueil ouvert à la clientèle du Village de Vacances. - insultes et propos injurieux à l'adresse du PRESIDENT D'A. TOU VERT, votre employeur, suite aux déclarations du MAJOR F...mettant en cause Mme et M. G.... Vous avez traité M. RAHIL, Président D'A. TOU. VERT de " voleur " et insinué que c'était lui " qui faisait tout pour que le Village ferme ". - Vous avez hurlé à l'adresse du Président d'A. TOU H...: " vous n'amènerez pas de pute dans ce Village " toujours devant témoin et à l'intérieur du Village de Vacances ouvert au public -Refus d'obéir à un supérieur hiérarchique vous demandant de quitter les lieux afin que cessent vos propos injurieux et les désordres qu'ils occasionnaient ". Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que seuls les faits visés dans cette lettre peuvent, s'ils sont établis, justifier celui-ci. Bien que la lettre de licenciement ne comporte aucune indication de date, il n'est pas contesté que l'ensemble des griefs formulés dans cette lettre se rapporte à un incident survenu le 6 juillet 2005. A l'appui de ses prétentions, l'employeur verse aux débats les attestations de deux personnes disant avoir assisté aux faits. Mlle Emilie C..., qui était alors salariée de l'association, déclare que, le 6 juillet 2005, elle était dans le bureau de la direction du village de vacances, au-dessus de l'accueil, lorsqu'elle a entendu Mme X...la traiter de " pute " et hurler " vous n'amènerez pas de pute dans ce village ". Selon elle, Mme X...hurlant de plus en plus fort, a ajouté " descends ta carte, montre la ta carte ". Mlle C...ajoute : " insultée et injuriée, j'ai voulu descendre pour me défendre. Mme RAHIL était là ainsi que Mme X...et M. RAHIL qui m'a ordonné de remonter immédiatement dans le bureau ". M. Fabrice E...dit " avoir entendu les propos suivants prononcés par Mme X...: - propos injurieux envers Mlle Emilie C...(pute) - que M. RAHIL faisait tout pour que le village coule ". Si ces attestations sont de nature à confirmer les dires de l'employeur quant aux insultes proférées à l'encontre de Mlle C...lesquelles ne sont, au demeurant pas contestées, elles ne permettent pas de déterminer l'origine de l'incident ni les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé. Selon Mlle C..., Mme X...cherchait à lui nuire et se serait emparée, pour provoquer l'incident, d'une rumeur colportée par une ancienne salariée selon laquelle elle était une " pute " au motif qu'elle partageait sa vie avec un homme. Il s'agit cependant là d'une intention prêtée à Mme X...qui n'est corroborée par aucune des pièces produites alors que la salariée, pour soutenir avoir été sous l'emprise d'une vive émotion spontanée, explique avoir été choquée par la photocopie qui circulait à l'intérieur du village vacances, d'une carte postale reçue par Mlle C.... Aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en cause cette explication qui tend à être corroborée par l'attestation de Mlle C...rapportant l'invitation que lui a faite Mme X...de montrer la carte. L'employeur soutient également, en vue de prouver l'intention de nuire de la salariée, que celle-ci aurait volé la carte litigieuse mais cette affirmation ne s'appuie sur le moindre élément de preuve alors que, selon Mme X..., seule une photocopie circulait au sein du village vacances. Les agissements, postérieurs au licenciement, prêtés par l'employeur à Mme X...ne peuvent non plus permettre de caractériser une quelconque intention de nuire dans les propos tenus le 6 juillet 2005. En l'absence de tout autre élément d'appréciation, les propos rapportés tant par Mlle C...que par M. E...ne font que révéler la manifestation d'un écart de langage au cours d'une discussion avec l'employeur et d'un mouvement de colère dirigé contre une autre personne sans que soit établi la moindre intention préméditée. Quel que soit le caractère déplacé et inacceptable de ces propos pour la personne à laquelle étaient adressées les insultes proférées, il n'en reste pas moins que, dans le cadre des relations existant entre l'employeur et la salariée qui seuls sont à prendre en compte pour apprécier la gravité de la faute commise et son incidence sur le contrat de travail, il s'agit d'un acte totalement isolé survenu après trois ans de présence au sein de l'association sans qu'il soit allégué du moindre incident. L'attestation du vice-président de l'association affirmant que Mme X...lui aurait à plusieurs reprises manqué de respect ne saurait constituer la preuve de la persistance, alléguée par l'employeur, d'un comportement irrévérencieux alors que non seulement Mme X...n'a jamais fait l'objet de la moindre procédure disciplinaire mais encore qu'il n'est justifié d'aucune critique ou observation de l'employeur à son encontre. L'augmentation de ses heures de travail quelques semaines avant le licenciement tend même à démontrer la satisfaction de l'employeur. Il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats que les insultes auraient été proférées " devant des centaines de vacanciers " comme le soutient l'employeur. Dans la lettre de licenciement, l'employeur indique seulement que les propos injurieux ont été tenus devant un témoin (M. E...) et " à l'intérieur de l'accueil ouvert à la clientèle du Village de vacances ". En outre, Mlle C...et M. E...ne font pas état de ce que l'incident aurait eu d'autres témoins qu'eux-mêmes et l'employeur. Compte tenu de son caractère isolé et en l'absence de preuve d'une quelconque incidence préjudiciable pour l'entreprise, ce grief ne peut être retenu comme motif de licenciement. S'agissant des autres griefs, il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que la salariée aurait traité l'employeur de voleur alors que celle-ci le conteste. Il n'est pas non plus démontré qu'elle aurait refusé d'obéir à l'ordre de son supérieur de quitter les lieux. Si, selon M. E..., Mme X...a dit que " M. RAHIL faisait tout pour que le village coule ", cette expression qui révèle, certes, une appréciation critique de l'action de l'employeur, ne peut non plus, en l'absence de tout autre élément d'appréciation, justifier le licenciement, s'agissant là encore d'un excès de langage isolé survenu en l'absence de tout incident antérieur. L'affirmation de l'employeur selon lequel Mme X...aurait insinué que M. RAHIL, le président de l'association, était à l'origine de détournement de fonds en faisant allusion à une procédure pénale concernant en réalité l'ancien directeur du village vacances, n'est étayée par aucun moyen de preuve. Il s'ensuit que la sanction est totalement disproportionnée au regard des agissements commis et qu'aucune faute ne peut être reprochée à la salariée qui soit susceptible de justifier son licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la durée de la présence de la salariée dans l'entreprise, du salaire qu'elle percevait et des pièces justificatives produites, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme X...la somme de 9000, 00 €, cette somme étant de nature à réparer le préjudice résultant du licenciement. Le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 384, 73 € au titre de l'indemnité de licenciement, de celle de 2. 308, 40 € au titre de l'indemnité de préavis (deux mois de salaire) ainsi que de celle 230, 84 € au titre de l'indemnité de congés payés correspondante et celle de 575, 10 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire. Ajoutant au jugement, il convient de dire que l'employeur devra payer à Mme X...la somme de 57, 51 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au salaire dû pendant la mise à pied. Sur les congés payés au titre de l'exercice 2004-2005 Il résulte des bulletins de salaire et, notamment de celui du mois de juin 2005, que Mme X...bénéficiait alors de 32, 5 jours de congés non pris au titre de l'exercice précédent et qu'elle avait acquis 2, 5 jours au titre de l'exercice en cours. Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la salariée aurait pris ses congés, en tout ou en partie, ou qu'ils lui auraient été réglés, Mme X...est bien fondée à solliciter la somme de 1341, 71 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur la demande de documents Le certificat de travail mentionne, de manière erronée, que la rupture du contrat de travail est intervenue le 8 juillet 2005, date de la mise à pied alors qu'elle est intervenue le 24 septembre suivant, à l'expiration du préavis. Mme X...est, en conséquence, bien fondée à solliciter la remise d'un certificat de travail rectifié. Sur l'ASSEDIC Compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail et compte tenu des pièces justificatives produites, les indemnités chômage versées à Mme X...pendant deux mois. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'employeur doit payer à Mme X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 500, 00 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : En la forme, Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement, Y ajoutant, Dit que l'association A. TOU. VERT doit payer à Mme Denise X...les sommes de : * 57, 51 € (CINQUANTE SEPT EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au salaire dû pendant la mise à pied, * 1. 341, 71 € (MILLE TROIS CENT QUARANTE ET UN EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Dit que l'association A. TOU. VERT doit remettre à Mme Denise X...un certificat de travail rectifié tenant compte de la rupture du contrat de travail intervenue à la date du 24 septembre 2005, Dit que l'association A. TOU. VERT doit payer à Mme Denise X...la somme de 500, 00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que l'association A. TOU. VERT doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE M. RANCOULE Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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