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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-18.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-18.570

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Myriam Z..., née Y..., 2 / M. Nicolas Z..., demeurant tous deux ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Michel X..., demeurant "Les Bois des roches" à Septeuil (Yvelines), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation et sans contradiction, par motifs propres et adoptés, que les consorts Z... n'établissaient pas que l'infraction aux règles d'urbanisme dont ils se plaignaient leur occasionnait un préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; les condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz