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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du code civil, ensemble les articles 133-9 et 133-10 du code pénal ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué prononce le divorce des époux X...- Y... pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que, pour débouter l'épouse de sa demande en divorce pour faute et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'époux, dont l'épouse avait admis qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'amnistie, ne saurait constituer une faute au sens de l'article 242 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits à l'origine de la condamnation, dont l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers, n'avaient pas un caractère injurieux pour l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a statué sur la cause du divorce et sur la demande en dommages-intérêts de l'épouse, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes en divorce pour faute et de dommages-intérêts,
Aux motifs que la condamnation pénale prononcée à l'encontre de Monsieur X..., dont l'épouse admettait qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'amnistie, ne saurait constituer une faute au sens de l'article 242 du code civil,
Et aux motifs que Madame Y... reprochait aussi à son mari son abandon du domicile conjugal en 2004, mais que ces faits de 2004 ne sauraient être retenus comme cause de divorce en raison du retour de Monsieur X... au domicile conjugal, accepté par son épouse, et, partant, de la réconciliation des époux,
Alors, 1°) que toute condamnation pénale, si elle constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, est susceptible d'être une cause de divorce ; qu'en ayant affirmé par un motif d'ordre général que la condamnation pénale prononcée à l'encontre de Monsieur X... " ne saurait " constituer une cause de divorce, sans rechercher si cette condamnation n'avait pas un caractère injurieux pour l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil,
Alors, 2°) que l'amnistie n'efface que la condamnation pénale et qu'elle ne préjudicie pas aux tiers ; qu'en ayant retenu qu'une condamnation pénale amnistiée n'est pas susceptible de constituer une cause de divorce, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil, ensemble les articles 133-9 et 133-10 du code pénal,
Alors, 3°) que la cour d'appel n'a pu, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, supposer que le départ du domicile conjugal de Monsieur X... de 2004 n'était pas caractérisé et retenir son retour au domicile conjugal, le retour dans un lieu impliquant nécessairement que l'on en est parti (violation de l'article 45 du code de procédure civil)
Alors, 4°) que la reprise temporaire de la vie commune n'est pas considérée comme une réconciliation si elle ne résulte que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que Madame Y... avait accepté le retour de son mari au domicile conjugal, n'a pas recherché, comme le soutenait Madame Y..., si cette acceptation n'avait pas été consentie " dans l'espoir que le couple perdure " et pour " ne pas laisser son mari " qui venait de perdre son emploi et son logement " dans une situation précaire ", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 alinéa 3 du code civil.
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