Cour de cassation, 26 novembre 2003. 03-85.340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-85.340
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 août 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestations, séquestration et assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité mémoire du 13 août 2003 :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 7 août 2003, pris de la violation des articles 197 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le délai minimum de quarante huit heures prévu en matière de détention provisoire par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été respecté en l'espèce, dès lors que la notification de la date de l'audience a été effectuée le 10 juillet 2003 à la maison d'arrêt de Seysses où l'accusé se trouve détenu et que l'audience s'est tenue le 17 juillet 2003 ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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