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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-16.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.874

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant 4, place du Marché aux Chevaux, 14160 Dives-sur-Mer, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 mai 1994 par le premier président de la cour d'appel de Caen (ordonnance de taxe), au profit de la société Cabinet fiduciaire de Basse-Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Cabinet fiduciaire de Basse-Normandie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président (Caen, 10 mai 1994), sur la contestation formée par la société Cabinet fiduciaire de Basse-Normandie (la société) à l'encontre de l'état de frais et émoluments établi par Mme Y..., huissier de justice, que l'officier ministériel, procédant au recouvrement de sommes dues par Mlle X... à la société, en exécution d'une décision de justice, a demandé à celle-ci le paiement d'honoraires, sur le fondement de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1967, modifié par le décret du 7 septembre 1988, en raison de diligences accomplies en dehors du monopole d'huissier de justice; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la prétention de l'huissier de justice, alors, selon le moyen, que premièrement, du fait de l'annulation prononcée par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1994, des dispositions du décret du 7 septembre 1988 concernant les activités hors monopole, l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1967, dans sa rédaction issue du décret du 7 septembre 1988, a disparu de l'ordonnancement juridique; que l'arrêt attaqué, examiné à la demande de Mme Y... au regard de ce texte, doit être annulé, à raison de l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1994, pour perte de fondement juridique; alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si, indépendamment d'un accord préalable sur les diligences et leur coût, le Cabinet fiduciaire de Basse-Normandie n'avait pas donné son accord à Mme Y..., pour qu'elle accomplisse les diligences qu'elle avait effectuées, ou si en tout cas elle ne les avait pas ratifiées, et si par suite, une rétribution pouvait être allouée à Mme Y..., en considération de l'importance de ces diligences et du résultat obtenu, la décision attaquée ne peut être considérée comme légalement justifiée au regard de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1967, dans sa rédaction antérieure au décret du 7 septembre 1988; Mais attendu que la loi n° 94-1133 du 27 décembre 1994 a validé les émoluments rémunérant les services relevant de l'activité hors monopole des huissiers de justice établis, jusqu'au 1er mars 1995, conformément au décret du 5 janvier 1967 modifiée par le décret du 7 septembre 1988, "en tant que la régularité de ces émoluments serait mise en cause à raison de l'annulation du décret" du 7 septembre 1988; qu'ainsi, la demande de Mme Y... tendant à remettre en cause la régularité de ses propres émoluments, en raison de l'annulation du décret susvisé, pour permettre l'application des dispositions de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1967, dans sa rédaction issue du décret du 5 mars 1985, la première branche ne saurait être accueillie; Et attendu, qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société n'avait pas été avertie préalablement de l'intention de Mme Y... de lui réclamer une rémunération particulière pour des activités hors monopole, le premier président a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Cabinet fiduciaire de Basse-Normandie la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz