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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 508 F-D
Pourvoi n° A 20-12.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
L'association ASL de Volgelsheim, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.546 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Silvestri & Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société All construction, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ASL de Volgelsheim, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2019), l'association syndicale libre de Volgelsheim (l'ASL) a confié à la société All construction la restauration d'un immeuble à usage d'habitation comprenant vingt-trois logements.
2. Un permis de construire a été délivré, mais la société All construction a été placée en liquidation judiciaire et le chantier n'a pas démarré.
3. L'ASL a assigné la société Silvestri & Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société All construction, aux fins de résolution du contrat et fixation de sa créance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'ASL fait grief à l'arrêt de prononcer aux torts exclusifs de la société All construction la résolution partielle du contrat du 23 décembre 2008, résolution limitée aux missions de permis de démolir, étude de projet de conception générale, mise au point des marchés de travaux, direction des travaux et assistance aux opérations de réception de l'ouvrage objet du contrat, alors :
« 1°/ que pour interpréter le contrat, le juge est tenu de rechercher la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, pour ne prononcer qu'une résolution partielle du contrat litigieux, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés, que l'économie même du contrat liant les parties révèle une convention à exécution échelonnée dont les différentes tranches ne sont pas indivisibles entre elles ; qu'en statuant ainsi, sans mieux rechercher quelle était la commune intention des parties, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de l'ASL soulignant que les différentes prestations du contrat, quoique échelonnées dans le temps, participaient d'un seul et même projet en vue de la réalisation d'une construction et, partant, étaient indissociables entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2076-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat si les parties ont voulu faire une convention indivisible ; qu'en l'espèce, pour ne prononcer qu'une résolution partielle du contrat d'intervention conclu entre l'ASL et la société All construction, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que si aucune déclaration d'ouverture des travaux n 'a été rédigée par cette dernière et si les opérations de réhabilitation n'ont jamais débuté, le chantier n'ayant jamais démarré en revanche la société All construction a réalisé une partie de la mission qui lui était confiée, en étant à l'origine de l'établissement des documents nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire et à la demande de prorogation dudit permis et, par motifs adoptés, que le contrat litigieux est une convention à exécution échelonnée dont les différentes tranches ne sont pas indivisibles entre elles ; qu'en se bornant ainsi à retenir, par un motif lapidaire, l'absence d'indivisibilité des différentes tranches du marché litigieux, sans rechercher, comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions d'appel, si les prestations litigieuses, quoique échelonnées dans le temps, n'étaient pas indissociables, comme tendant toutes à l'exécution d'un seul et même projet à l'origine du consentement de l'ASL, de sorte que par la conclusion de la convention litigieuse, les parties avaient nécessairement voulu faire un marché indivisible et qu'ainsi la résolution pour inexécution partielle devait atteindre l'ensemble du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1183 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Par motifs adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a retenu que l'économie même du contrat révélait une convention à exécution échelonnée dont les différentes tranches n'étaient pas indivisibles entre elles.
6. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la résolution du contrat aux torts du constructeur devait se limiter aux chefs de mission qui n'avaient pas été exécutés et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. L'ASL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation de créance, alors :
« 1°/ que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen de fait ou de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard ; qu'en l'espèce, pour décider que l'exposante ne peut se prévaloir dune créance à l'encontre de la société All construction à hauteur de la somme de 521 000 euros après avoir prononcé la résolution partielle du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a énoncé que si cette somme ne représente pas tout à fait la moitié du montant total prévu au contrat au titre de l'avance de démarrage, le versement n'a été réalisé qu'en application de la clause du contrat prévoyant le versement de cette avance et est donc indépendant de la défaillance partielle de la société All construction dans l'exécution de ses obligations ; qu'en statuant ainsi, quand l'intimée qui n'a pas conclu en cause d'appel, avait soutenu, en première instance, que la somme de 521 000 euros trouvait sa cause dans les prestations effectivement réalisées par la société All construction de sorte que devant les juges du second degré, l'intéressée ne prétendait nullement que ce versement aurait été justifié par le seul effet de la clause susvisée, indépendamment de l'état de l'exécution du contrat, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la somme versée par le maitre de l'ouvrage à l'entrepreneur à titre d'avance de démarrage, qui est destinée à financer les premiers frais de l'entreprise et n'est pas calculée en considération de l'état d'avancement des travaux, ne constitue qu'un acompte à valoir sur le paiement du prix global du marché et partant, n'est causée qu'à la condition que ledit marché soit complètement exécuté, sans qu'il y ait lieu, à cet égard, de distinguer selon que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou un marché fractionné en une série de contrats, dès lors que l'acompte s'applique au marché dans son ensemble ; qu'en l'espèce, pour dire que l'exposante ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de la société All construction d'une créance de 521 000 euros correspondant au montant de « l'avance de démarrage » versée à l'entrepreneur, la cour d'appel a relevé que si cette somme ne représente pas tout à fait la moitié du montant total du contrat, le versement n'a été réalisé qu'en application de la clause prévoyant ce paiement et est donc indépendante de la défaillance partielle de la société All construction ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces énonciations que la somme litigieuse, versée indépendamment de l'état d'avancement des travaux, constituait un acompte à valoir sur le prix global du marché de sorte que la défaillance de la société All construction privait de cause, en tout ou partie, ce versement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1131 ancien du code civil, ensemble les articles 1183 et 1184 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
8. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la somme versée au constructeur par l'ASL correspondait à la rémunération des prestations non atteintes par la résolution du contrat.
9. Elle en a déduit à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que l'ASL ne pouvait prétendre à sa restitution, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre de Volgelsheim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association ASL De Volgelsheim
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de la société ALL CONSTRUCTION la résolution partielle du contrat du 23 décembre 2008, résolution limitée aux missions de permis de démolir, étude de projet de conception générale, mise au point des marchés de travaux, direction des travaux et assistance aux opérations de réception de l'ouvrage objet dudit contrat ;
Aux motifs propres que l'appelante admet que le contrat dénommé « contrat d'intervention » conclu le 23 décembre 2008 avec la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION constituait un montage juridique permettant d'exclure l'application du régime juridique de la vente en l'état futur d'achèvement et d'immeubles à rénover. L'accord entre les deux parties portait sur la rénovation de 23 logements au sein d'un immeuble situé dans une ancienne caserne. Cette réhabilitation s'inscrivait dans un projet plus vaste de création et de rénovation de 47 logements sur un terrain désigné '[Adresse 3] de sorte que les documents administratifs versés aux débats et les conditions particulières du document contractuel concernent la même opération immobilière. Le contrat prévoyait à la charge de la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION l'exécution des tâches suivantes :
- Etudes préliminaires ;
- Etudes d'avant-projet sommaire ;
- Etudes d'avant-projet définitif ;
- Dossier de permis de construire, permis de démolir, AST, etc ;
- Etudes de projet de conception générale ;
- Mise au point du marché de travaux ;
- Direction de l'exécution des travaux ;
- Réception de l'ouvrage.
En contrepartie, le maître de l'ouvrage s'est engagé à payer à la société commerciale la somme de 1.124 882,59 ? selon les modalités suivantes :
- 50 % à la signature des travaux ;
- 20 % à la délivrance de l'autorisation de travaux ;
- 5% à l'ouverture du chantier ;
- 20 % au démarrage de la plâtrerie ;
- 5% à la réception des travaux.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat : Il n'a pas été contesté en première instance par le mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION qu'aucune déclaration d'ouverture des travaux n'a été rédigée et que les opérations de réhabilitation n'ont ainsi jamais débuté. Le constat d'huissier dressé le 23 septembre 2010 confirme d'ailleurs l'absence de démarrage du chantier. Rendant responsable la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION de l'absence d'exécution de sa prestation, le maître d'ouvrage réclame la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de celle-ci. Cependant, comme l'a très justement indiqué la décision déférée, la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION a réalisé une partie de la mission qui lui a été confiée par l'ASL. Elle est ainsi à l'origine de l'établissement des documents nécessaires au dépôt de sa demande de permis de construire dont la délivrance est effectivement intervenue le 15 décembre 2006. Certes, celui-ci a été obtenu à une date antérieure à celle de la signature du contrat mais il est établi que la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION est tout à la fois à l'origine de l'entière procédure ayant abouti en 2006 et à la demande de prorogation déposée ultérieurement auprès de l'autorité administrative. Au regard de la localisation du projet de réhabilitation de l'ancienne caserne validé par le maire de la commune [Localité 1], ces pièces concernent nécessairement la même opération immobilière de sorte que l'appelante ne peut affirmer que le permis de construire accordé est sans rapport avec les travaux de réhabilitation projetés. En conséquence, seule l'inexécution par la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION des chefs de mission justement énumérés par le jugement entrepris sera prise en considération pour justifier le prononcé de la résolution partielle du contrat aux torts exclusifs de celle-ci. Sur la demande de fixation d'une créance au passif : L'ASL démontre avoir procédé au versement à la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION de la somme totale de 521.000 ? sous la forme de deux virements effectués le 25 mars et le 24 avril 2009. Il a été rappelé ci-dessus que la société bénéficiaire de ce montant n'a partiellement pas exécuté ses obligations contractuelles par la suite. Invoquant sa défaillance, l'appelante réclame la fixation de sa créance chiffrée à la somme de 521.000 ? au passif de la procédure collective. Cependant, les conditions particulières du document contractuel du 23 décembre 2008 stipulent très clairement qu'une 'avance de démarrage de 50 % du montant de la prestation due à la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION sera versée à cette dernière par l'ASL à la signature du contrat'. Certes, la somme de 521.000 ? ne représente pas tout à fait la moitié du montant total prévu au contrat au titre de l'avance de démarrage. Toutefois, ce versement n'a été réalisé qu'en application de la clause précitée et est donc indépendant de la défaillance partielle de la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION dans l'exécution de ses obligations. En conséquence, l'appelante ne peut se prévaloir d'une créance à l'encontre de la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION. Le jugement attaqué a donc très justement rejeté la demande de fixation au passif de la personne morale de la somme de 521.000 ? (arrêt, pages 5 à 8) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il résulte du contrat conclu entre les parties le 23 décembre 2008, dénommé contrat d'intervention, que la société ALL CONSTRUCTION était chargée de procéder, dans le cadre d'une opération de défiscalisation menée par les membres de l'ASL, à la rénovation de 23 logements dans un immeuble situé [Adresse 4]) pour un montant total initial de 2 542 477,25 ? HT, global et forfaitaire ; ainsi que le soutient le mandataire liquidateur, le contrat de société ALL CONSTRUCTION, qualifiée de contractant général, comportait les phases de l'étude préliminaire, de l'étude d'avant-projet sommaire, de l'étude d'avant-projet définitif, du dossier de permis de construire, du permis de démolir, de l'étude du projet de conception générale, de mise au point des marchés de travaux, de direction des travaux et d'assistance aux opérations de réception de l'ouvrage, le tout pour un montant ramené à 1 124 882,59 ? concernant seulement 10 lots, n° 50, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 67, 68 et 72 qui, au jour de la signature, entraient dans le périmètre de l'ASL ; ce même contrat prévoyait que les paiements au profit de la société ALL CONSTRUCTION s'effectueraient par tranches, à concurrence de 50 % à la signature du contrat sous la forme d'une avance de démarrage, puis 30 % à la signature des travaux, 20 % à la délivrance de l'autorisation de travaux, 5 % à l'ouverture du chantier, 20 % au démarrage de la plâtrerie et le solde à réception ; c'est donc à juste titre que la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités considère que la somme de 521 000 ? a été acquittée dans le strict respect des limites des stipulations contractuelles qui lui attribuaient le droit de percevoir 50 % du montant du marché à la date de la signature du contrat, soit 562 441,30 ? ; c'est également de manière pertinente que le mandataire liquidateur expose à l'appui de sa demande de débouté des prétentions de l'ASL DE VOLGELSHEIM que si l'état du bâtiment n'a pas été matériellement modifiée faute de commencement des travaux car l'ouverture du chantier n'a jamais eu lieu, il n'en demeure pas moins que les prestations relatives aux phases de l'étude préliminaire, de l'étude d'avant-projet sommaire, de l'étude d'avant-projet définitif et du dossier de permis de construire ont bien été accomplies par la société ALL CONSTRUCTION au point que ce permis a précisément été accordé le 15 décembre 2006 puis prorogé le 5 décembre 2008 ; à cet égard, il est indifférent que le permis ait été délivré antérieurement à la signature du contrat du 23 décembre 2008 dès lors qu'il est établi par la production de cet acte administratif, qu'il avait bien été déposé par M. [J], architecte, et la société ALL CONSTRUCTION, de même que la demande de prorogation ; il est également indifférent que le permis de construire vise un immeuble de 47 logements sur un terrain désigné « bâtiment [Adresse 5] » ; sous une forme à peine différente, la plaquette publicitaire émise par VALORITY INVESTISSEMENT confirme cette adresse, « [Adresse 6] » et surtout la présence de la société ALL CONSTRUCTION comme contractant général dans le cadre de cette opération « Régime Borloo Robien optimisé au déficit foncier » ; il n'existe donc aucune équivoque quant à la parfaite identité entre l'immeuble objet du permis de construire et celui que devait rénover la société ALL CONSTRUCTION pour le compte de l'AFUL, soit une partie exactement identifiée de l'ancienne caserne ABBATUCCI située en un lieu désormais dénommé [Adresse 7] ; la somme de 521 000 ? correspondait manifestement à la rémunération des diligences antérieures de la société ALL CONSTRUCTION au titre des missions étude préliminaire, étude d'avant-projet sommaire, étude d'avant-projet définitif et dossier de permis de construire, ce qui lui permettait d'apporter dans le cadre de la relation contractuelle le bénéfice du permis de construire en faveur de l'ASL qui ne peut dès lors valablement soutenir qu'aucune prestation justifiant son paiement n'a jamais eu lieu ; par ailleurs, l'économie même du contrat liant les parties révèle une convention à exécution échelonnée dont les différentes tranches ne sont pas indivisibles entre elles ; dès lors, si la société ALL CONSTRUCTION a clairement, définitivement et fautivement, manqué à ses obligations au titre des missions permis de démolir, étude de projet et conception générale, mise au point des marchés de travaux, direction des travaux et assistance aux opérations de réception de l'ouvrage, la résolution sollicitée ne peut être que partielle et limitée à ces chefs de mission, sans remettre en cause les tranches antérieures qui ont été normalement exécutées et ont seules donné lieu à rémunération ; la résolution sera donc partiellement prononcée aux torts exclusifs de la société ALL CONSTRUCTION mais sans donner lieu à paiement de dommages-intérêts, la créance de restitution invoquée à titre de préjudice et ayant été régulièrement déclarée étant sans relation causale avec les conséquences de la résolution (jugement, pages 3 et 4) ;
1°/ Alors que pour interpréter le contrat, le juge est tenu de rechercher la commune intention des parties ;
Qu'en l'espèce, pour ne prononcer qu'une résolution partielle du contrat litigieux, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés, que l'économie même du contrat liant les parties révèle une convention à exécution échelonnée dont les différentes tranches ne sont pas indivisibles entre elles ;
Qu'en statuant ainsi, sans mieux rechercher quelle était la commune intention des parties, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de l'exposante soulignant que les différentes prestations du contrat, quoique échelonnées dans le temps, participaient d'un seul et même projet en vue de la réalisation d'une construction et, partant, étaient indissociables entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ Alors que dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat si les parties ont voulu faire une convention indivisible ;
Qu'en l'espèce, pour ne prononcer qu'une résolution partielle du contrat d'intervention conclu entre l'ASL [Localité 1] et la société ALL CONSTRUCTION, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que si aucune déclaration d'ouverture des travaux n'a été rédigée par cette dernière et si les opérations de réhabilitation n'ont jamais débuté, le chantier n'ayant jamais démarré, en revanche la société ALL CONSTRUCTION a réalisé une partie de la mission qui lui était confiée, en étant à l'origine de l'établissement des documents nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire et à la demande de prorogation dudit permis et, par motifs adoptés, que le contrat litigieux est une convention à exécution échelonnée dont les différentes tranches ne sont pas indivisibles entre elles ;
Qu'en se bornant ainsi à retenir, par un motif lapidaire, l'absence d'indivisibilité des différentes tranches du marché litigieux, sans rechercher, comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions d'appel (page 9), si les prestations litigieuses, quoique échelonnées dans le temps, n'étaient pas indissociables, comme tendant toutes à l'exécution d'un seul et même projet à l'origine du consentement de l'ASL, de sorte que par la conclusion de la convention litigieuse, les parties avaient nécessairement voulu faire un marché indivisible et qu'ainsi la résolution pour inexécution partielle devait atteindre l'ensemble du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1183 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'ASL [Localité 1] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société ALL CONSTRUCTION à la somme de 521 000 ? ;
Aux motifs propres que l'appelante admet que le contrat dénommé « contrat d'intervention » conclu le 23 décembre 2008 avec la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION constituait un montage juridique permettant d'exclure l'application du régime juridique de la vente en l'état futur d'achèvement et d'immeubles à rénover. L'accord entre les deux parties portait sur la rénovation de 23 logements au sein d'un immeuble situé dans une ancienne caserne. Cette réhabilitation s'inscrivait dans un projet plus vaste de création et de rénovation de 47 logements sur un terrain désigné 'bâtiment A 18 A-ZAC' situé [Adresse 3] de sorte que les documents administratifs versés aux débats et les conditions particulières du document contractuel concernent la même opération immobilière. Le contrat prévoyait à la charge de la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION l'exécution des tâches suivantes :
- Etudes préliminaires ;
- Etudes d'avant-projet sommaire ;
- Etudes d'avant-projet définitif ;
- Dossier de permis de construire, permis de démolir, AST, etc ;
- Etudes de projet de conception générale ;
- Mise au point du marché de travaux ;
- Direction de l'exécution des travaux ;
- Réception de l'ouvrage.
En contrepartie, le maître de l'ouvrage s'est engagé à payer à la société commerciale la somme de 1.124 882,59 ? selon les modalités suivantes :
- 50 % à la signature des travaux ;
- 20 % à la délivrance de l'autorisation de travaux ;
- 5% à l'ouverture du chantier ;
- 20 % au démarrage de la plâtrerie ;
- 5% à la réception des travaux.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat : Il n'a pas été contesté en première instance par le mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION qu'aucune déclaration d'ouverture des travaux n'a été rédigée et que les opérations de réhabilitation n'ont ainsi jamais débuté. Le constat d'huissier dressé le 23 septembre 2010 confirme d'ailleurs l'absence de démarrage du chantier. Rendant responsable la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION de l'absence d'exécution de sa prestation, le maître d'ouvrage réclame la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de celle-ci. Cependant, comme l'a très justement indiqué la décision déférée, la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION a réalisé une partie de la mission qui lui a été confiée par l'ASL. Elle est ainsi à l'origine de l'établissement des documents nécessaires au dépôt de sa demande de permis de construire dont la délivrance est effectivement intervenue le 15 décembre 2006. Certes, celui-ci a été obtenu à une date antérieure à celle de la signature du contrat mais il est établi que la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION est tout à la fois à l'origine de l'entière procédure ayant abouti en 2006 et à la demande de prorogation déposée ultérieurement auprès de l'autorité administrative. Au regard de la localisation du projet de réhabilitation de l'ancienne caserne validé par le maire de la commune [Localité 1], ces pièces concernent nécessairement la même opération immobilière de sorte que l'appelante ne peut affirmer que le permis de construire accordé est sans rapport avec les travaux de réhabilitation projetés. En conséquence, seule l'inexécution par la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION des chefs de mission justement énumérés par le jugement entrepris sera prise en considération pour justifier le prononcé de la résolution partielle du contrat aux torts exclusifs de celle-ci. Sur la demande de fixation d'une créance au passif : L'ASL démontre avoir procédé au versement à la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION de la somme totale de 521.000 ? sous la forme de deux virements effectués le 25 mars et le 24 avril 2009. Il a été rappelé ci-dessus que la société bénéficiaire de ce montant n'a partiellement pas exécuté ses obligations contractuelles par la suite. Invoquant sa défaillance, l'appelante réclame la fixation de sa créance chiffrée à la somme de 521.000 ? au passif de la procédure collective. Cependant, les conditions particulières du document contractuel du 23 décembre 2008 stipulent très clairement qu'une 'avance de démarrage de 50 % du montant de la prestation due à la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION sera versée à cette dernière par l'ASL à la signature du contrat'. Certes, la somme de 521.000 ? ne représente pas tout à fait la moitié du montant total prévu au contrat au titre de l'avance de démarrage. Toutefois, ce versement n'a été réalisé qu'en application de la clause précitée et est donc indépendant de la défaillance partielle de la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION dans l'exécution de ses obligations. En conséquence, l'appelante ne peut se prévaloir d'une créance à l'encontre de la S.A.R.L. ALL CONSTRUCTION. Le jugement attaqué a donc très justement rejeté la demande de fixation au passif de la personne morale de la somme de 521.000 ? (arrêt, pages 5 à 8) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il résulte du contrat conclu entre les parties le 23 décembre 2008, dénommé contrat d'intervention, que la société ALL CONSTRUCTION était chargée de procéder, dans le cadre d'une opération de défiscalisation menée par les membres de l'ASL, à la rénovation de 23 logements dans un immeuble situé [Adresse 4]) pour un montant total initial de 2 542 477,25 ? HT, global et forfaitaire ; ainsi que le soutient le mandataire liquidateur, le contrat de société ALL CONSTRUCTION, qualifiée de contractant général, comportait les phases de l'étude préliminaire, de l'étude d'avant-projet sommaire, de l'étude d'avant-projet définitif, du dossier de permis de construire, du permis de démolir, de l'étude du projet de conception générale, de mise au point des marchés de travaux, de direction des travaux et d'assistance aux opérations de réception de l'ouvrage, le tout pour un montant ramené à 1 124 882,59 ? concernant seulement 10 lots, n° 50, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 67, 68 et 72 qui, au jour de la signature, entraient dans le périmètre de l'ASL ; ce même contrat prévoyait que les paiements au profit de la société ALL CONSTRUCTION s'effectueraient par tranches, à concurrence de 50 % à la signature du contrat sous la forme d'une avance de démarrage, puis 30 % à la signature des travaux, 20 % à la délivrance de l'autorisation de travaux, 5 % à l'ouverture du chantier, 20 % au démarrage de la plâtrerie et le solde à réception ; c'est donc à juste titre que la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités considère que la somme de 521 000 ? a été acquittée dans le strict respect des limites des stipulations contractuelles qui lui attribuaient le droit de percevoir 50 % du montant du marché à la date de la signature du contrat, soit 562 441,30 ? ; c'est également de manière pertinente que le mandataire liquidateur expose à l'appui de sa demande de débouté des prétentions de l'ASL [Localité 1] que si l'état du bâtiment n'a pas été matériellement modifiée faute de commencement des travaux car l'ouverture du chantier n'a jamais eu lieu, il n'en demeure pas moins que les prestations relatives aux phases de l'étude préliminaire, de l'étude d'avant-projet sommaire, de l'étude d'avant-projet définitif et du dossier de permis de construire ont bien été accomplies par la société ALL CONSTRUCTION au point que ce permis a précisément été accordé le 15 décembre 2006 puis prorogé le 5 décembre 2008 ; à cet égard, il est indifférent que le permis ait été délivré antérieurement à la signature du contrat du 23 décembre 2008 dès lors qu'il est établi par la production de cet acte administratif, qu'il avait bien été déposé par M. [J], architecte, et la société ALL CONSTRUCTION, de même que la demande de prorogation ; il est également indifférent que le permis de construire vise un immeuble de 47 logements sur un terrain désigné « bâtiment [Adresse 5] » ; sous une forme à peine différente, la plaquette publicitaire émise par VALORITY INVESTISSEMENT confirme cette adresse, « [Adresse 6] » et surtout la présence de la société ALL CONSTRUCTION comme contractant général dans le cadre de cette opération « Régime Borloo Robien optimisé au déficit foncier » ; il n'existe donc aucune équivoque quant à la parfaite identité entre l'immeuble objet du permis de construire et celui que devait rénover la société ALL CONSTRUCTION pour le compte de l'AFUL, soit une partie exactement identifiée de l'ancienne caserne ABBATUCCI située en un lieu désormais dénommé [Adresse 7] ; la somme de 521 000 ? correspondait manifestement à la rémunération des diligences antérieures de la société ALL CONSTRUCTION au titre des missions étude préliminaire, étude d'avant-projet sommaire, étude d'avant-projet définitif et dossier de permis de construire, ce qui lui permettait d'apporter dans le cadre de la relation contractuelle le bénéfice du permis de construire en faveur de l'ASL qui ne peut dès lors valablement soutenir qu'aucune prestation justifiant son paiement n'a jamais eu lieu ; par ailleurs, l'économie même du contrat liant les parties révèle une convention à exécution échelonnée dont les différentes tranches ne sont pas indivisibles entre elles ; dès lors, si la société ALL CONSTRUCTION a clairement, définitivement et fautivement, manqué à ses obligations au titre des missions permis de démolir, étude de projet et conception générale, mise au point des marchés de travaux, direction des travaux et assistance aux opérations de réception de l'ouvrage, la résolution sollicitée ne peut être que partielle et limitée à ces chefs de mission, sans remettre en cause les tranches antérieures qui ont été normalement exécutées et ont seules donné lieu à rémunération ; la résolution sera donc partiellement prononcée aux torts exclusifs de la société ALL CONSTRUCTION mais sans donner lieu à paiement de dommages-intérêts, la créance de restitution invoquée à titre de préjudice et ayant été régulièrement déclarée étant sans relation causale avec les conséquences de la résolution (jugement, pages 3 et 4) ;
1°/ Alors que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen de fait ou de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard ;
Qu'en l'espèce, pour décider que l'exposante ne peut se prévaloir d'une créance à l'encontre de la société ALL CONSTRUCTION à hauteur de la somme de 521 000 ?, après avoir prononcé la résolution partielle du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a énoncé que si cette somme ne représente pas tout à fait la moitié du montant total prévu au contrat au titre de l'avance de démarrage, le versement n'a été réalisé qu'en application de la clause du contrat prévoyant le versement de cette avance et est donc indépendant de la défaillance partielle de la société ALL CONSTRUCTION dans l'exécution de ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'intimée qui n'a pas conclu en cause d'appel, avait soutenu, en première instance, que la somme de 521 000 ? trouvait sa cause dans les prestations effectivement réalisées par la société ALL CONSTRUCTION, de sorte que devant les juges du second degré, l'intéressée ne prétendait nullement que ce versement aurait été justifié par le seul effet de la clause susvisée, indépendamment de l'état de l'exécution du contrat, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que la somme versée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur à titre d'avance de démarrage, qui est destinée à financer les premiers frais de l'entreprise et n'est pas calculée en considération de l'état d'avancement des travaux, ne constitue qu'un acompte à valoir sur le paiement du prix global du marché et, partant, n'est causée qu'à la condition que ledit marché soit complètement exécuté, sans qu'il y ait lieu, à cet égard, de distinguer selon que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou un marché fractionné en une série de contrats, dès lors que l'acompte s'applique au marché dans son ensemble ;
Qu'en l'espèce, pour dire que l'exposante ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de la société ALL CONSTRUCTION, d'une créance de 521 000 ? correspondant au montant de « l'avance de démarrage » versée à l'entrepreneur, la cour d'appel a relevé que si cette somme ne représente pas tout à fait la moitié du montant total du contrat, le versement n'a été réalisé qu'en application de la clause prévoyant ce paiement et est donc indépendant de la défaillance partielle de la société ALL CONSTRUCTION ;
Qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces énonciations que la somme litigieuse, versée indépendamment de l'état d'avancement des travaux, constituait un acompte à valoir sur le prix global du marché, de sorte que la défaillance de la société ALL CONSTRUCTION privait de cause, en tout ou partie, ce versement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1131 ancien du code civil, ensemble les articles 1183 et 1184 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.