Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-12.194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.194
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ... (16e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 novembre 1990 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1°) du syndicat des copropriétaires du ... (3e), représenté par le cabinet Bazin, syndic, ... (8e),
2°) de la société Sorema, dont le siège est ... (1er),
3°) de le Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ... (9e),
4°) de M. Y..., demeurant ... (3e),
5°) de la compagnie Lloyd's de Londres, dont le siège est ... (8e),
6°) de la société TNEE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de la compagnie le GAN, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le syndicat des copropriétaires du ... (3e), la société Sorema, M. Y... et la société TNEE ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 novembre 1990), statuant en matière de taxe, d'avoir fixé à une certaine somme la rémunération de M. Z..., désigné en qualité d'expert dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires du ... à la société Sorema, à la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales, à M. X..., à la compagnie Lloyd's de Londres et à la société TNEE, alors qu'en portant une appréciation de nature qualitative sur le travail de l'expert, bien qu'une telle appréciation appartienne aux seuls juges appelés à statuer au vu du
rapport, lesquels peuvent, si besoin est, laisser à la charge de l'expert tout ou partie des frais qu'il a engagés et qu'ils estiment inutiles, le premier président aurait excédé ses pouvoirs et violé les articles 698 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier président relève qu'une partie des
travaux de réfection était déjà effectuée lors de l'intervention de l'expert, que la poursuite de ses opérations s'est déroulée au fur et à mesure des détections des jonctions défectueuses par une entreprise spécialisée et que la mission de l'expert aurait dû et pu être menée à bien dans un délai raisonnable en y consacrant cinquante heures au lieu des cent six heures demandées sur la base de 550 francs toutes taxes comprises ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a, par ces motifs, déterminé l'importance du travail effectivement accompli par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne M. Z... à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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