jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés non critiqués, que M. Jean-Claude X...était forclos en sa contestation du congé faute pour lui de l'avoir déférée au tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de quatre mois et, par motifs propres, qu'il n'était pas recevable à contester la régularité de la mutation effectuée au profit de M. Marc X...en l'absence de saisine régulière du tribunal par acte d'huissier de justice adressé au greffe et publié au fichier immobilier, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que les prétentions de M. Jean-Claude X...étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Claude X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Marc X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. Jean-Claude X...visant notamment à la nullité du congé qui lui avait été délivré ;
AUX MOTIFS QUE « le dernier alinéa de l'article 885 du Code de Procédure Civile dispose " que les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice " ; qu'or, les dispositions du décret du 04 janvier 1955 relatif à la publicité foncière imposent la publicité au fichier immobilier de toutes les demandes relatives à l'inopposabilité d'une vente notamment pour non exercice du droit de préemption ouvert au locataire ou au fermier ; que c'est bien en ce sens que l'article 885 du Code de Procédure Civile relatif à la procédure applicable devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux contient une exception au principe de la demande simplement formée par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'à défaut de saisine régulière du Tribunal dans les formes rappelées ci-dessus, la demande introduite par Monsieur Jean-Claude X... doit être déclarée irrecevable au sens de l'article 122 du Code de Procédure Civile ; que la fin de non recevoir ainsi constatée pouvait être soulevée par la partie qui en fait état " en tout état de cause " (article 123 du Code de Procédure Civile) sans qu'on puisse lui opposer le caractère tardif de ce moyen de défense ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans l'examen des autres moyens de défense présentés par Monsieur Marc X..., l'action présentée par Monsieur Jean-Claude X...doit être déclarée irrecevable » (arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, indépendamment de la contestation élevée quant au point de savoir si M. Marc X...avait pu devenir propriétaire de la parcelle AH 138, M. Jean-Claude X...demandait aux juges du fond d'annuler le congé à raison de ce que M. Marc X..., auteur du congé pour reprise personnelle, n'était pas titulaire d'une autorisation d'exploiter ; que cette demande, qui n'avait pas à être publiée à la conservation des hypothèques, pouvait être introduite selon les formes ordinaires sans qu'il soit besoin d'un acte d'huissier de justice ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 885 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. Jean-Claude X...et notamment la demande en nullité du congé fondée sur la méconnaissance de son droit de préemption ;
AUX MOTIFS QUE « le dernier alinéa de l'article 885 du Code de Procédure Civile dispose " que les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice " ; qu'or, les dispositions du décret du 04 janvier 1955 relatif à la publicité foncière imposent la publicité au fichier immobilier de toutes les demandes relatives à l'inopposabilité d'une vente notamment pour non exercice du droit de préemption ouvert au locataire ou au fermier ; que c'est bien en ce sens que l'article 885 du Code de Procédure Civile relatif à la procédure applicable devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux contient une exception au principe de la demande simplement formée par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'à défaut de saisine régulière du Tribunal dans les formes rappelées ci-dessus, la demande introduite par Monsieur Jean-Claude X... doit être déclarée irrecevable au sens de l'article 122 du Code de Procédure Civile ; que la fin de non recevoir ainsi constatée pouvait être soulevée par la partie qui en fait état " en tout état de cause " (article 123 du Code de Procédure Civile) sans qu'on puisse lui opposer le caractère tardif de ce moyen de défense ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans l'examen des autres moyens de défense présentés par Monsieur Marc X..., l'action présentée par Monsieur Jean-Claude X...doit être déclarée irrecevable » (arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, premièrement, l'obligation pour une partie de publier sa demande à la conservation des hypothèques est commandée par l'objet de la demande ; qu'à supposer que M. Jean-Claude X...ait été tenu de publier sa demande, et donc de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux par acte d'huissier de justice, de toute façon, cette obligation devait être écartée dès lors que M. Jean-Claude X...se bornait à solliciter la nullité du congé, l'objet de sa demande étant l'anéantissement du congé peu important qu'il ait fondé cette demande en nullité sur un moyen tiré de ce que, lors de l'acquisition du bien par M. Marc X..., son droit de préemption a été méconnu dès lors que cette contestation avait seulement la forme d'un moyen ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 885 du Code de procédure civile, ensemble l'article 28, 1°, a) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même que la lettre de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ait pu être comprise comme formulant une demande visant à l'anéantissement de l'acte d'acquisition intervenu au profit de M. Marc X..., de toute façon, cette circonstance importait peu ; qu'en effet, dès lors qu'en cause d'appel, M. Marc X...se bornait à solliciter la nullité du congé, la méconnaissance de son droit de préemption étant simplement invoquée à titre de moyen, la demande devait être déclarée recevable peu important qu'elle n'ait pas été publiée à la conservation des hypothèques ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 855 du Code de procédure civile, ensemble l'article 28, 1°, a) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard