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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-14.511

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.511

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de la CRCAM du Centre Ouest ; Sur le second moyen tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que la reconnaissance de dette qu'il avait souscrite au profit de M. Y... était dépourvue de cause, celui-ci n'ayant pas réalisé l'apport en nature au GAEC constitué entre eux ; qu'ayant constaté, contrairement aux allégations des époux X..., l'existence d'apports en nature et en numéraires de M. Y..., la cour d'appel a caractérisé la cause de la reconnaissance de dette et, dès lors, légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer de plus amples recherches ; Mais sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes en dommages-intérêts formées à l'encontre de M. Y... et de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe pour atteintes à leurs biens, l'arrêt retient qu'à la date des faits incriminés, ils n'en n'étaient plus propriétaires, les parcelles D 763 et D 764 en cause ayant été adjugées par jugement du 18 juin 1987 au créancier poursuivant la CRCAM qui les avait revendues à la commune, suivant acte authentique du 13 décembre 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'adjudication et l'acte de vente portaient sur les parcelles D 764 et D 773, la cour d'appel les a dénaturés et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen, ni sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l'encontre de M. Y... et de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe et en ce qu'il les a condamnés à verser à celle-ci des dommages-et-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie les charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz